Refusal of work permit under transitional free-movement rules

2C_633/2011Tribunal fédéral / IIe division de droit public27 sept. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. and Y. appealed to the Federal Supreme Court against the Vaud cantonal judgment confirming the refusal to issue a residence permit with gainful employment for Y., a Romanian national hired as a saleswoman. The Court held that the transitional labor-market restrictions under the ALCP protocol remained applicable until 31 May 2014 and that the complaint about missing notification to the EU Joint Committee failed. It further found that the refusal had a legal basis under Article 21 LEtr and that no properly substantiated challenge to that provision was raised. The appeal was dismissed, the request for provisional measures became moot, and CHF 1,000 in costs were imposed jointly and severally on the appellants.

Regeste Omnilex

ALCP art. 10 al. 1b et 2b, Protocole II; art. 21 LEtr, art. 8 CEDH, art. 42 al. 2 et 66 al. 1 LTF; refus d'un permis de séjour avec activité lucrative pour une ressortissante roumaine soumise au régime transitoire: les mesures transitoires relatives au marché du travail demeurent applicables jusqu'à l'échéance fixée par la notification suisse au Comité mixte; le grief tiré de l'absence de notification est infondé. Le refus peut reposer sur l'art. 21 LEtr comme base légale suffisante au regard de l'art. 8 CEDH; à défaut de motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine pas plus avant l'application de cette disposition (consid. 4).

Texte intégral

2C_633/2011
{T 0/2}

Arrêt du 27 septembre 2011
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Karlen et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

  1. X.________,
  2. Y.________,
    tous les deux représentés par Jean-Pierre Moser, avocat,
    recourants,

contre

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Refus d'une demande de main-d'oeuvre,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 août 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 6 avril 2011, X.________, qui exploite une boutique de bijouterie à Lausanne, a sollicité la délivrance d'un permis de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________, ressortissante roumaine, engagée en qualité de vendeuse, ce que le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé par décision du 19 mai 2011 eu égard au principe de priorité des travailleurs disponibles sur le marché indigène.

2.
Par arrêt du 5 août 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par les intéressés contre la décision du 19 mai 2011. Le régime transitoire des restrictions relatives au marchés du travail était encore applicable et les intéressés n'avaient pas démontré qu'aucun autre travailleur indigène ou ressortissant de l'Union européenne n'avait pu être trouvé.

3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés concluent à l'annulation de l'arrêt rendu le 5 août 2011 par le Tribunal cantonal. Ils demandent le prononcé de mesures provisionnelles et se plaignent de la violation du droit international.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4.
Le régime transitoire des restrictions relatives au marchés du travail prévu par les alinéas 1b et 2b ajoutés à l'art. 10 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) par le Protocole du 27 mai 2008 à l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne (Protocole II; RS 0.142.112.681.1), entré en vigueur le 1er juin 2009 (RO 2009 2421), trouve application jusqu'au 31 mai 2014, conformément à la notification du 27 mai 2011 par laquelle la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera d'appliquer les mesures transitoires aux ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie (RO 2011 4127). Le grief dénonçant l'absence de notification de la Suisse au Comité mixte Suisse-UE est par conséquent rejeté.

C'est à la lumière de l'art. 21 LEtr qu'il convenait de trancher la présente cause (arrêt 2C_217/2009 du 11 septembre 2009, consid. 2.2), comme l'a à bon droit jugé l'instance précédente et aux considérants desquels il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Il s'ensuit que le refus de délivrer un permis de séjour à la recourante repose sur une base légale au sens de l'art. 8 CEDH, ce que contestent à tort les recourants. Comme ces derniers ne soulèvent aucun grief quant à l'application de l'art. 21 LEtr (art. 42 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral n'est pas tenu d'en examiner l'application en l'espèce.

5.
Le recours est rejeté. La requête de mesures provisoires est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de l'emploi, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

residence permitlabor-market prioritytransitional measuresfree movementinternational lawprovisional measurescourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the transitional labor-market restrictions still applied to Romanian nationals.

Solution extraite

Yes. The transitional regime remained applicable until 31 May 2014 following Switzerland's notification to the EU Joint Committee.

Motifs extraits

The Court held that the notification of 27 May 2011 validly extended the transitional measures; the complaint alleging absence of notification was unfounded.

Question juridique clé

Whether the refusal of the residence/work permit violated international law, including Article 8 ECHR.

Solution extraite

No. The refusal had a sufficient legal basis under Article 21 LEtr, so the Article 8 ECHR complaint failed.

Motifs extraits

The applicants did not challenge the application of Article 21 LEtr in a way that would require further review under Article 42(2) LTF, and the lower court's reasoning could be adopted.

Question juridique clé

Whether provisional measures should be granted pending the appeal.

Solution extraite

No live request remained because the appeal was dismissed.

Motifs extraits

Once the main appeal was rejected, the request for interim relief became moot.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.