projets
2C_632/2011 ΓÇó Non-exhaustion of cantonal remedies in detention for removal
2C_632/2011Tribunal fédéral / IIe division de droit public25 août 2011Inadmissible
X. appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal decision approving his immediate detention pending removal for up to three months. The Court held that the appeal was premature because the cantonal court had expressly reserved the possibility of reexamination after counsel had not been properly notified of the hearing. As cantonal remedies had not been exhausted, the appeal in public law matters was manifestly inadmissible. The file was transmitted to the cantonal authority, and no court costs were charged.
Art. 86 al. 1 let. d LTF; exhaustion of cantonal remedies and admissibility of a public-law appeal; where the cantonal authority expressly reserves a reexamination remedy because counsel was not properly notified, the principle of good faith (Art. 5 al. 3 and Art. 9 Cst.) requires the cantonal judge, if seized, to reconsider the matter. In such circumstances, the federal appeal is premature and manifestly inadmissible under Art. 108 al. 1 let. a LTF; the Federal Supreme Court may transmit the file to the competent cantonal authority pursuant to Art. 30 al. 2 LTF. Costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF.
2C_632/2011
{T 0/2}
Arrêt du 25 août 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Alain Droz, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 juillet 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 27 juillet 2011, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision de mise en détention immédiate en vue de renvoi rendue le 26 juillet 2011 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais de X.________ pour trois mois au plus. Il a toutefois précisé qu'une demande de reconsidération de son arrêt pourrait, le cas échéant, être déposée par l'intéressé, car son mandataire, Me Alain Droz, n'avait pu être avisé à temps de la tenue de la séance.
2.
Représenté par Me Alain Droz, X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2011 par le Tribunal cantonal, dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens, en demandant au Tribunal fédéral d'accorder l'effet suspensif à son recours, d'ordonner sa libération immédiate et de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
3.
Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance. Cette disposition impose au recourant d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à sa disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la voie de droit qui est ouverte soit de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (cf. arrêts 2C_237/2010 du 26 avril 2010 consid. 3; 2C_229/2009, du 19 mai 2009, consid. 3 et la référence citée).
Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, comme son représentant n'avait pas pu être valablement convoqué à l'audience du 27 juillet 2011, le Tribunal cantonal a expressément réservé en faveur du recourant le droit de demander la reconsidération de l'arrêt attaqué. En pareilles circonstances, le respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose au juge, s'il est saisi, de réexaminer l'affaire (arrêt 2C_237/2010 du 26 avril 2010 consid. 3).
Au vu des circonstances exceptionnelles ci-dessus décrites, il apparaît que le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales. Son acte est donc irrecevable comme recours en matière de droit public et il y a lieu de le transmettre à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient (art. 30 al. 2 LTF; sur la faculté du Tribunal fédéral de transmettre l'affaire à une autorité cantonale dont la compétence est vraisemblable: cf. arrêt 2D_89/2008, du 30 septembre 2008, consid. 3.1).
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le recours est transmis à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 25 août 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey