projets
2C_628/2007 ΓÇó Inadmissibility of appeal for lack of right to residence permit
2C_628/2007Tribunal fédéral / IIe division de droit public28 janv. 2008Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appellant, a Congolese national married to a foreign resident without an assured right of presence in Switzerland, could not derive an enforceable right to a residence permit from the cited federal provisions or Article 8 ECHR. The public law appeal was therefore manifestly inadmissible under Art. 83 let. c ch. 2 LTF and was decided in simplified procedure under Art. 108 LTF without exchange of submissions. Because no constitutional rights were invoked, a subsidiary constitutional complaint was also unavailable. The request for suspensive effect became moot, and the appellant was ordered to pay CHF 800 in court costs.
Art. 83 let. c ch. 2 LTF; admissibility of a public law appeal in immigration matters where no enforceable entitlement to a residence permit exists. A party may invoke a federal right only if the spouse or family member on whom the claim is based enjoys an assured right of presence in Switzerland; absent such right, neither Art. 17 al. 2 LSEE nor Art. 38 OLE in relation with Art. 39 al. 1 let. a and c OLE, nor Art. 8 CEDH, confer standing to appeal on the merits (consid. 1). If no constitutional rights are alleged, the subsidiary constitutional complaint is unavailable under Art. 116 LTF. A manifestly inadmissible appeal is dealt with in simplified procedure under Art. 108 LTF; the request for suspensive effect then becomes moot, and costs are charged to the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF (consid. 2).
2C_628/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 28 janvier 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
A.X.________,
recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Objet
Autorisation de séjour,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 octobre 2007.
Considérant:
que A.X.________ (alors A.Y.________, alias A.Z.________), ressortissante congolaise née en 1972, est entrée en Suisse le 26 juillet 2002 et y a déposé une demande d'asile rejetée le 15 août 2002,
que le délai de renvoi, prévu initialement jusqu'au 10 octobre 2002, a été prolongé jusqu'au 17 janvier 2003 puis suspendu,
que, le 17 août 2006, l'intéressée a épousé B.X.________, ressortissant angolais, né en 1965, titulaire d'une autorisation de séjour obtenue à la suite de son mariage précédent avec une Suissesse,
que, par décision du 29 mars 2007, le Service de la population du canton de Vaud a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressée, au motif que les conditions prévues à l'art. 39 al. 1 let. c OLE n'étaient pas remplies, le conjoint de l'intéressée n'étant pas au bénéfice de ressources financières suffisantes pour entretenir sa famille,
que, par arrêt du 22 octobre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (actuellement: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois) a confirmé la décision précitée du Service de la population,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de l'arrêt précité du Tribunal administratif,
que la recourante ne peut pas invoquer une disposition du droit fédéral lui accordant un droit à une autorisation de séjour, singulièrement les art. 17 al. 2 LSEE, 38 OLE (en relation avec l'art. 39 al. 1 let. a OLE) et 8 CEDH, dès lors que son époux ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse malgré la durée de son séjour dans le pays (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284),
que, partant, le présent recours en matière de droit public est irrecevable (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que la recourante n'invoque pas la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF), de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) n'est pas ouverte en l'espèce,
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet,
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 28 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller