Asylum recourse dismissed as manifestly inadmissible

2C_627/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public9 sept. 2010Dismissed

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Résumé

X.________ challenged a Federal Administrative Court judgment confirming the Federal Office for Migration's refusal to enter into a reconsideration request concerning a prior asylum denial and removal order. The Federal Supreme Court held that a public-law appeal is excluded in asylum matters decided by the Federal Administrative Court, and that a subsidiary constitutional complaint is likewise unavailable. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided under the simplified procedure without exchanging written submissions. Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success, and court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 83 lit. d ch. 1 LTF, Art. 113 LTF; inadmissibility of federal appeals against asylum decisions of the Federal Administrative Court. In asylum matters, decisions rendered by the Federal Administrative Court are excluded from the public-law appeal; the subsidiary constitutional complaint is likewise barred a contrario. Where inadmissibility is manifest, the appeal is dealt with under Art. 108 LTF without exchange of submissions. Legal aid under Art. 64 LTF is refused if the conclusions are devoid of prospect of success. The unsuccessful appellant bears the federal costs under Art. 66 al. 1 LTF (consid. 3-4).

Texte intégral

2C_627/2010
{T 0/2}

Arrêt du 9 septembre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Asile et renvoi, demande de réexamen

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 13 juillet 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 13 juillet 2010, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours interjeté par X.________ contre une décision du 28 mai 2010 de l'Office fédéral des migrations refusant d'entrer en matière sur une demande du 3 avril 2010 de réexamen de la décision du 6 juin 2002 lui refusant l'asile et prononçant son renvoi et l'exécution de ce renvoi.

2.
Par courrier du 28 juillet 2010, X.________ demande au Tribunal fédéral de changer la décision du Tribunal administratif fédéral et de lui permettre de rester en Suisse sur la base du droit d'asile et du droit humanitaire, subsidiairement de renvoyer la cause pour nouvelle décision.

3.
D'après l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui, comme celle que conteste le recourant en l'espèce, ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF).

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.

Lausanne, le 9 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Mots-clés

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