Inadmissible appeal against Swissmedic destruction order

2C_611/2009Tribunal fédéral / IIe division de droit public18 nov. 2009Dismissed

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Résumé

Swissmedic ordered destruction of medicines seized by customs and charged the addressee CHF 300. The Federal Administrative Court upheld the fee order, finding that the appellant had caused the contested decision. On appeal, the Federal Court held that the appellant merely disputed the factual findings and evidence in an appellatory manner, without meeting the strict motivation requirements for challenging facts under the LTF. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure, and the appellant was ordered to pay court costs of CHF 300.

Regest

Art. 42 al. 2, 97 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours en matière de faits: les constatations de l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral, sauf établissement manifestement inexact ou contraire au droit, et la partie recourante doit motiver de manière précise en quoi l'erreur serait déterminante. Une critique purement appellatoire, consistant à opposer sa propre appréciation des preuves ou à nier l'existence de preuves, est irrecevable. À défaut d'une motivation répondant aux exigences légales, le recours est d'emblée irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans échange d'écritures (consid. relatif à l'irrecevabilité).

Texte intégral

2C_611/2009
{T 0/2}

Arrêt du 18 novembre 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Swissmedic Institut suisse des produits thérapeutiques, Hallerstrasse 7, case postale, 3000 Berne 9.

Objet
Produits thérapeutiques,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 août 2009.

Considérant:
que, par acte du 20 novembre 2008, l'Inspection des douanes a annoncé à Swissmedic Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) qu'elle avait retenu, en raison d'un soupçon d'infraction à la loi sur les médicaments, un envoi adressé à X.________ en provenance d'Ukraine,
que, le 21 décembre 2008, l'intéressé, invité à se déterminer par Swissmedic, a exprimé son incompréhension et a affirmé que l'envoi du colis à son adresse était une méprise,
que, par décision du 19 janvier 2009, Swissmedic a ordonné la destruction des médicaments retenus et a mis à la charge de l'intéressé des émoluments d'un montant de 300 fr.,
que, par arrêt du 19 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée de Swissmedic, au motif qu'il devait répondre des émoluments contestés parce qu'il avait suscité la décision entreprise,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'être innocenté de toutes les accusations,
que, selon le recourant, les accusations de Swissmedic sont incohérentes et ne sont étayées par aucune preuve,
que, ce faisant, le recourant critique les constatations de fait du Tribunal administratif fédéral,
que, selon l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente,
que le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst., cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (notamment en violation d'une règle essentielle de procédure, cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255; voir aussi l'art. 97 al. 1 LTF),
que la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
qu'elle ne peut toutefois pas se contenter de contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, voire arbitraires (cf. art. 106 al. 2 LTF),
que la critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254),
que, dans la mesure où le recourant se contente de soutenir que Swissmedic n'a pas présenté de preuves pour étayer ses accusations, ses allégations appellatoires ne suffisent manifestement pas à démontrer que les constatations retenues par le Tribunal administratif fédéral sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable,
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Swissmedic Institut suisse des produits thérapeutiques, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et au Département fédéral de l'intérieur.

Lausanne, le 18 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Mots-clés

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