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2C_596/2011 ΓÇó Asylum/expulsion appeal inadmissible for lack of constitutional grounds
2C_596/2011Tribunal fédéral / IIe division de droit public22 juil. 2011Inadmissible
X.________, a Kosovo national, challenged a Vaud removal order before the Federal Supreme Court and asked for reconsideration of his situation and a residence permit. The Court held that a public-law appeal is unavailable against removal decisions in foreigners law, leaving only the subsidiary constitutional complaint. Because the appellant invoked no constitutional rights and failed to meet the required reasoning standard, the filing was manifestly inadmissible and handled in simplified procedure. No court costs were imposed.
Art. 83 let. c ch. 4 LTF; removal decisions in foreigners law are excluded from the appeal in public law matters. In such cases only the subsidiary constitutional complaint is available, and it is admissible only if the appellant expressly alleges a violation of constitutional rights and satisfies the qualified reasoning requirements of Art. 106 al. 2 LTF, applicable via Art. 117 LTF. Failing such constitutional invocation, the submission is manifestly inadmissible and may be decided in simplified procedure under Art. 108 LTF; costs may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 LTF.
2C_596/2011
{T 0/2}
Arrêt du 22 juillet 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 juin 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 24 juin 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant Kosovar né en 1966 contre la décision de renvoi de Suisse prononcée en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr le 9 mai 2011 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud.
2.
Par courrier posté le 22 juillet 2011, X.________ demande au Tribunal fédéral d'enjoindre le Service cantonal de la population du canton de Vaud à réexaminer son dossier. Il expose toutes les circonstances personnelles et socio-professionnelles qui plaident en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.
3.
Le recours en matière de droit public étant irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF), seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF) qui doit être motivée conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF). En l'espèce, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstance de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 22 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey