Complaint inadmissible after detainee’s release

2C_582/2008Tribunal fédéral / IIe division de droit public19 août 2008Inadmissible

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Résumé

X.________ challenged a cantonal order approving detention in view of removal. He informed the Federal Tribunal that he had been released before the federal decision. The court held that the release removed any legally protected interest, so the complaint was manifestly inadmissible under the simplified procedure. Despite the appellant's failure, the court waived judicial costs in light of the circumstances.

Regest

Art. 108 al. 1 let. a LTF; admissibility of a complaint after the contested detention has ended. Once the appellant has been released from detention, the legally protected interest in obtaining judicial review of the detention measure falls away, absent a specific current interest justifying exception. The complaint is therefore manifestly inadmissible and may be disposed of in simplified procedure under Art. 108 LTF, without an exchange of pleadings. Costs may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 LTF when the circumstances so justify.

Texte intégral

{T 0/2}
2C_582/2008

Arrêt du 19 août 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations
du canton du Valais.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais,
du 22 juillet 2008.

Considérant:
que, par arrêt du 22 juillet 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention en vue de renvoi de X.________, ressortissant bosniaque né en 1952, prononcée le 18 juillet 2008 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais,
que, dans son écriture du 14 août 2008, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler complètement la décision précitée du 22 juillet 2008,

que le recourant indique au Tribunal fédéral avoir été libéré le 30 juillet 2008,
que, dès lors, l'intérêt juridiquement protégé du recourant fait défaut, de sorte que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (66 al. 1 1ère phrase LTF),

que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations ainsi qu'au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 19 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Mots-clés

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