Inadmissible federal appeal for failure to exhaust cantonal remedies

2C_571/2008Tribunal fédéral / IIe division de droit public10 nov. 2008Inadmissible

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Résumé

A taxpayer challenged before the Federal Supreme Court a Vaud Department of Finance decision concerning the refund of tax installments paid for 2007 in a separation context. The Court held that the department was not the final cantonal instance, so the appeal failed for lack of exhaustion of cantonal remedies. Although the cantonal decision incorrectly indicated the federal appeal route, this caused no prejudice under Art. 49 LTF. The federal appeal was declared inadmissible and the file transmitted to the Vaud Cantonal Court. No court costs were imposed.

Regest

Art. 86 al. 1 let. d LTF; exhaustion of cantonal instances as a condition of admissibility; Art. 49 LTF; erroneous indication of remedies in a cantonal decision does not prejudice the parties. A decision of an intermediate cantonal administrative authority is not directly appealable to the Federal Supreme Court where cantonal judicial review remains available. If the Federal Supreme Court lacks competence, it shall declare the appeal inadmissible and transmit the matter to the competent cantonal authority by analogy with Art. 30 al. 2 LTF; costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF in view of the circumstances.

Texte intégral

2C_571/2008
{T 0/2}

Arrêt du 10 novembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourante,
représentée par Maîtres Nicolas Urech et Anne-Florence Cornaz, avocats,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne.

Objet
Remboursement des acomptes versés en 2007 pour l'impôt cantonal et communal à des époux séparés,

recours en matière de droit public contre la décision du Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud, du 3 juillet 2008.

Considérant:
que, le 3 juillet 2008, le Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision rendue le 1er juin 2007 par l'Office d'impôt de Lausanne-Ville concernant le remboursement des acomptes versés en 2007 pour l'impôt cantonal et communal à des époux séparés,
que la décision précitée du Département des finances indique la voie du recours (en matière de droit public ou constitutionnel subsidiaire) au Tribunal fédéral,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, que la décision du Département des finances soit réformée en ce sens que le solde d'impôt 2006 et les acomptes du couple séparé, intérêts en sus, soient intégralement restitués à la recourante, subsidiairement, que la décision du 3 juillet 2008 soit annulée, la cause étant renvoyée au Département des finances et des relations extérieures pour nouvelle décision,
que, par ordonnance présidentielle du 30 septembre 2008, la requête d'effet suspensif contenue dans le recours a été admise,
que, selon l'art. 4 al. 3 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA) - dans sa teneur du 12 juin 2007 modifiant la LJPA, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 - le Tribunal cantonal connaît des recours dirigés contre les décisions du Conseil d'Etat ou d'autres autorités administratives statuant définitivement lorsque la cause est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral,
que le but de ladite modification de la LJPA est d'adapter les dispositions cantonales en matière de droit public à la loi sur le Tribunal fédéral et à l'art. 29a Cst., garantissant ainsi l'accès à une autorité judiciaire qui constitue un tribunal supérieur (voir arrêt du Tribunal fédéral 2D_89/2008 du 30 septembre 2008, consid. 2.4),
que la décision attaquée est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral,

que ladite décision émane du Département des finances et des relations extérieures, et ne constitue pas une décision d'une autorité can- tonale de dernière instance au sens de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, de sorte que le recours est irrecevable faute de satisfaire à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales,
qu'en vertu de l'art. 49 LTF, une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte des voies de droit, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties,
que le Tribunal fédéral étant incompétent, le présent recours est irrecevable (art. 30 al. 1 LTF) et doit être transmis à l'autorité cantonale compétente (cf. art. 30 al. 2 LTF par analogie), soit en l'espèce au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable et l'affaire est transmise au Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Administration cantonale des impôts, au Département des finances et des relations extérieures et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.

Lausanne, le 10 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

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