Inadmissibility of appeal for insufficient motivation

2C_56/2013Tribunal fédéral / IIe division de droit public18 févr. 2013Dismissed

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Résumé

The appellant challenged a Federal Administrative Court judgment that had declared inadmissible his appeal against the rejection of a request for restitution of a time limit. Before the Federal Supreme Court, his letters of 17 January and 11 February 2013 did not address the decisive reasoning of the lower court and failed to explain any violation of law. The Court therefore held the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure. The appellant was ordered to pay court costs of CHF 800 and received no party compensation.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; le mémoire doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit et s'en prendre à la motivation déterminante de la décision cantonale ou fédérale précédente. À défaut, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté en procédure simplifiée sans échange d'écritures (consid. 3-4). Le succombant supporte les frais judiciaires selon l'art. 66 al. 1 LTF et n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Texte intégral

2C_56/2013
{T 0/2}

Arrêt du 18 février 2013
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, 3003 Berne.

Objet
Inscription au Registre A des architectes; demande de restitution de délai,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 14 janvier 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt de 14 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours du 14 décembre 2012 formé par X.________ contre la décision de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (depuis le 1er janvier 2013: Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation) du 14 décembre 2012 déclarant irrecevable la demande de restitution de délai déposée par l'intéressé. Le recours n'avait pas été régularisé dans le délai fixé au 7 janvier 2013 par ordonnance du 18 décembre 2012, notifiée sept jours après le 19 décembre 2012. Le recourant, qui devait s'attendre à recevoir des communications du Tribunal administratif fédéral après le dépôt de son recours aurait dû, conformément au principe de la bonne foi, prendre toute mesure utile en vue de permettre la notification d'un éventuel acte judiciaire en cas d'absence ou d'autres empêchement, ce qu'il n'avait pas fait.

2.
Par courrier du 17 janvier 2013, X.________ écrit au Tribunal fédéral que c'est en raison d'un concours de circonstances, liées en substance aux Fêtes de fin d'année, que l'ordonnance du 18 décembre 2012 n'a pas été retirée.

Par courrier du 11 février 2013, X.________ a complété ses écritures du 17 janvier 2013, comme le lui avait suggéré le Tribunal fédéral par courrier du 21 janvier 2013. Il rappelle qu'en fin d'année les jours fériés sont nombreux, que le bureau de poste était fermé les 23, 25, 26 et 30 décembre 2012 ainsi que les 1, 2 et 6 janvier 2013. Il confirme en outre qu'il n'a pas pu relever le recommandé du 18 décembre 2012 en raison de ses absences "commerciales" et familiales.

3.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

Les courriers des 17 janvier et 11 février 2013 ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, ils n'exposent pas en quoi la décision rendue le 14 janvier 2013 par le Tribunal administratif fédéral violerait le droit en constatant que l'intéressé n'a pas pris toute mesure utile en vue de permettre la notification d'un éventuel acte judiciaire en cas d'absence ou d'autres empêchement, et déclarant irrecevable le recours pour défaut de régularisation dans le délai imparti par une ordonnance dûment notifiée.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Les écritures des 17 janvier et 11 février 2013 sont irrecevables.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, et au Département fédéral de l'économie.

Lausanne, le 18 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementdeadline restitutionsimplified procedurecourt costs