Art. 42 al. 1 et 2 LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral en matière de regroupement familial différé; le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation suffisante discutant, au moins brièvement, les considérants déterminants de l’arrêt attaqué. À défaut d’une critique ciblée des motifs cantonaux relatifs à l’abus de droit et à l’absence de raisons familiales majeures sous l’angle des art. 43 et 47 LEI, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière. L’irrecevabilité peut être prononcée en procédure simplifiée selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF. L’absence d’entrée en matière commande en principe l’absence de frais et de dépens selon les art. 66 et 68 LTF, selon les circonstances du cas.
2C_545/2025
Arrêt du 26 septembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Eric Kawu-Mvemba,
Consultant juridique,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
Les Portes-de-Fribourg,
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Regroupement familial différé,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, du 19 août 2025 (601 2025 54).
A.________, ressortissant du Kosovo, vit en Suisse depuis plus de 20 ans. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En 2007, il a rencontré au Kosovo B.________, ressortissante du Kosovo. De leur liaison sont issus deux enfants, C.________, né en 2008 et D.________, née en 2014.
B.________ et les deux enfants sont entrés en Suisse le 25 juin 2024. Ils ont sollicité le 2 juillet 2024 une autorisation de séjour par regroupement familial avec A.________.
A.________ et B.________ se sont mariés le 19 décembre 2024.
Par décision du 7 mars 2025, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a rejeté les demandes d'autorisation de séjour et a ordonné à B.________ et ses deux enfants de quitter la Suisse.
A.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, qui a rejeté le recours par arrêt du 19 août 2025.
Le 12 septembre 2025, A.________ a adressé au Tribunal administratif fédéral un recours contre l'arrêt du 19 août 2025 confirmant la décision du 7 mars 2025 de refus de regroupement familial en faveur de B.________ et leurs deux enfants. Le Tribunal administratif fédéral a transmis le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
3.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1).
3.2. Le Tribunal cantonal a examiné si les conditions pour un regroupement familial en faveur de l'épouse du recourant et des enfants étaient réunies. Il a relevé qu'au moment du dépôt de la demande en juillet 2024, le recourant n'était pas marié à sa compagne, qui ne pouvait donc pas bénéficier d'un regroupement familial en vertu de l'art. 43 al. 1 LEI (RS 142.20). Pour les enfants, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 et 3 let. b LEI (cinq ans et 12 mois pour les enfants de plus de 12 ans), qui avaient commencé à courir à leur naissance en 2008, respectivement 2014, n'avaient pas été respectés. Le Tribunal cantonal a considéré que le mariage civil célébré le 19 décembre 2024 entre le recourant et sa compagne avec laquelle il avait vécu 15 ans dans une relation de concubinage à distance avait pour seul but de créer un lien familial au sens de l'art. 43 LEI et faire partir un nouveau délai pour le regroupement familial, ce qui constituait un abus de droit. Enfin, le Tribunal cantonal a retenu qu'il n'y avait pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé (art. 47 al. 4 LEI).
3.3. Le recourant, qui "reconnaît ses erreurs dans le passé", expose qu'il a une situation professionnelle stable, qu'il est bien intégré en Suisse et qu'il demande le droit au regroupement familial pour permettre à sa famille de vivre en communauté harmonieuse. Ce faisant, le recourant n'expose nullement en quoi le Tribunal cantonal aurait méconnu le droit en retenant l'invocation abusive de l'art. 43 LET et que les conditions au regroupement familial différé n'étaient en l'espèce pas réunies. La motivation est insuffisante au regard de l'art. 42 al. 1 LTF, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Compte tenu des circonstances, il sera renoncé aux frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 26 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber