Inadmissibility of appeal against lifting suspensive effect

2C_528/2009Tribunal fédéral / IIe division de droit public7 sept. 2009Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court dismissed as inadmissible an appeal against a Federal Administrative Court interim order that had lifted suspensive effect in a customs temporary admission matter. The appellant did not invoke any constitutional rights and therefore failed to meet the strict substantiation requirements applicable to appeals against provisional measures. The court decided the case under the simplified procedure without exchanging written submissions and imposed CHF 500 in judicial costs on the appellant.

Regest

Art. 98, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of an appeal against a decision on suspensive effect. In proceedings concerning provisional measures, only violations of constitutional rights may be invoked; such grievances must be expressly raised and duly reasoned. If the appellant merely seeks review of the interim measure without constitutional substantiation, the appeal is inadmissible for insufficient reasoning under Art. 42 al. 2 and Art. 106 al. 2 LTF and may be disposed of in the simplified procedure under Art. 108 LTF. The unsuccessful appellant bears the judicial costs pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

2C_528/2009
{T 0/2}

Arrêt du 7 septembre 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Administration fédérale des douanes, Direction d'arrondissement Bâle, Section Tarif et Régimes douaniers, Elsässerstrasse 267, 4010 Bâle
représentée par la Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.

Objet
Déclarations en douane d'admission temporaire; effet suspensif,

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 30 juillet 2009.

Considérant:
que, le 24 mars 2009, X.________ a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Administration fédérale des douanes, Direction d'arrondissement Bâle, du 26 février 2009, rejetant la demande de l'intéressé tendant à la prolongation d'une année des déclarations en douane d'admission temporaire établies pour des véhicules importés temporairement et dont l'échéance était fixée au 25 janvier 2009,
que, par décision incidente du 30 juillet 2009, le Juge instructeur de la Cour I du Tribunal administratif fédéral a retiré l'effet suspensif au recours du 24 mars 2009,
qu'agissant par la voie d'un recours, le 27 août 2009, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision incidente précitée,
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que, selon l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels,
que, selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant,
qu'en l'espèce, le recourant, qui conteste une décision portant sur l'effet suspensif, c'est-à-dire sur des mesures provisionnelles, n'invoque pas la violation de droits fondamentaux,
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fédérale des douanes et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 7 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Mots-clés

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