2C_527/2021Tribunal fédéral / II. öFfentlich Rechtliche Abteilung2 juil. 2021Inadmissible
A mother and her two children challenged the Vaud authorities’ refusal to renew a residence permit and to grant family reunification, as well as the removal order. The Federal Supreme Court held that the ordinary public law appeal was barred because no enforceable entitlement existed. It further found that the applicants could not rely on Article 8 ECHR private life, since the residence period was not lawful in the relevant sense. The subsidiary constitutional complaint also failed because they lacked standing on the merits and did not substantiate any separate procedural constitutional grievances. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings, the request for suspensive effect became moot, and the applicants were ordered to pay CHF 1,000 in costs jointly and severally.
Art. 83 let. c ch. 2 and 5 LTF; Art. 8 CEDH; Art. 115 let. b, 106 al. 2 and 117 LTF: an ordinary public law appeal in immigration matters is inadmissible where the appellant cannot claim an enforceable right to the permit sought, including where reliance is placed on discretionary derogations from admission conditions. A private-life claim under Art. 8 CEDH requires, as a rule, more than ten years of lawful residence or, for shorter lawful residence, particularly strong integration; residence only under suspensive effect does not satisfy this threshold. In the absence of a protectable substantive position, subsidiary constitutional standing on the merits is lacking; only distinct procedural complaints are admissible, and these must be specifically reasoned.
2C_527/2021
Arrêt du 2 juillet 2021
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 mai 2021 (PE.2016.0328).
Par arrêt du 26 mai 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ et son fils B.________, de nationalité équatorienne, avaient interjeté contre la décision du Service de la population du 5 juillet 2016 leur refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant leur renvoi de Suisse. A.________ n'avait pas fait ménage commun avec son mari de nationalité espagnole plus de trois ans et aucune raison majeure ne commandait de renouveler son autorisation de séjour sous cet angle. Elle avait certes épousé le 25 août 2017 D.________, mais celui-ci n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, comme l'avait confirmé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 novembre 2020. La situation de l'intéressée et de ses deux enfants, le second, C.________ étant né le 1er mars 2018, n'était pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel pour violation de l'art. 8 CEDH, A.________ et ses deux enfants, B.________ et C.________, demandent au Tribunal fédéral de réformer I'arrêt du Tribunal cantonal du canton Vaud du 26 mai 2021, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est accordée ainsi qu'à ses fils. Ils demandent l'effet suspensif.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.
3.1. En l'espèce, en tant que les recourants fondent leur recours sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la voie du recours en matière de droit public est fermée (art. 83 let. c ch. 5 LTF).
3.2. Les recourants soutiennent en vain que le refus de leur octroyer un permis de séjour viole leur droit au respect de la vie privée. En effet, selon la jurisprudence récente, l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266). En l'occurrence, la recourante a certes vécu en Suisse pendant presque dix ans, mais au bénéfice de l'effet suspensif depuis 2016, ce qui ne constitue pas un séjour légal au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Elle ne peut par conséquent pas invoquer de manière soutenable une violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable.
4.1. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus), n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
4.2. En outre, même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s. et les références). En l'occurrence, les recourants se plaignent de la violation des art. 8 al. 2, 9, 13 al.1 et 36 Cst. Ils n'exposent toutefois pas, même de manière succincte, en quoi consiste ces garanties de sorte qu'insuffisamment motivés au regard des art. 106 al. 2 et 117 LTF, ces griefs sont irrecevables.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 2 juillet 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey