Art. 83 let. t LTF; Art. 93 LTF; inadmissibility of appeals in examination-assessment matters and against interlocutory decisions: decisions relating to the result of examinations or similar capacity assessments are excluded from the public-law appeal route. An interlocutory decision not concerning jurisdiction or recusal is appealable only upon proof of irreparable prejudice or when immediate admission could lead to a final decision avoiding lengthy and costly evidence proceedings. The appellant bears the burden of alleging and substantiating irreparable harm unless it is manifest. If these conditions are not met, the appeal is manifestly inadmissible under Art. 108 LTF (consid. 2-3).
2C_526/2021
Arrêt du 15 juillet 2021
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffière : Mme Ivanov.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Objet
Examen professionnel d'intermédiaire en assurance - restitution de délai,
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 2 juin 2021
(B-692/2021).
Par décision du 19 janvier 2021, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition de la commission des oppositions de l'Association pour la formation professionnelle en assurances (AFA) du 29 juin 2020. Le 16 février 2021, A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Par décision incidente du 2 juin 2021, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de restitution de délai que A.________ avait formée pour se déterminer sur la réponse de la FINMA du 4 mai 2021.
Par courrier posté le 29 juin 2021, A.________ demande au Tribunal fédéral de lui accorder la restitution de délai sollicitée.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1).
2.1. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure, en l'espèce, sur le refus de restituer un délai (cf. arrêt 2C_419/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées). La procédure ayant mené à la décision incidente du 2 juin 2021 avait pour toile de fond l'évaluation d'un examen.
En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession et le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF
e contrario).
2.2. Du reste, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui, comme en l'espèce, ne portent ni sur la compétence ni sur la récusation au sens de l'art. 92 LTF, ne peuvent faire l'objet d'un recours que lorsqu'elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188 consid. 2.1 et les références citées) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). ll appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 et les références citées).
En l'occurrence, le recourant n'établit pas l'existence d'un préjudice irréparable et il n'y en a aucun qui ne fasse d'emblée aucun doute. Il n'expose pas non plus et le Tribunal fédéral ne voit pas en quoi l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Pour ces motifs également, le recours doit être déclaré irrecevable.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Association pour la formation professionnelle en assurance AFA, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Lausanne, le 15 juillet 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Ivanov