Appeal inadmissible against provisional admission refusal

2C_509/2009Tribunal fédéral / IIe division de droit public13 oct. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X., a Tunisian national, challenged the Federal Migration Office’s refusal to grant provisional admission after his removal from Switzerland could not be executed. The Federal Administrative Court had dismissed his appeal. The Federal Supreme Court held that a public law appeal was barred by Art. 83 lit. c LTF because the case concerned provisional admission and removal enforcement, not the underlying residence permit. The filing could not be converted into a subsidiary constitutional complaint because the decision came from a federal authority. The court decided the matter under the simplified procedure, rejected legal aid, and ordered court costs of CHF 300 against the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 83 lit. c ch. 3 et 4 LTF; recours en matière de droit public irrecevable contre une décision relative à l’admission provisoire ou à l’exécution du renvoi. Lorsque l’arrêt attaqué ne porte pas sur l’autorisation de séjour elle-même, mais sur l’admission provisoire examinée en lien avec le renvoi, la voie du recours en matière de droit public est exclue. Le recours constitutionnel subsidiaire n’est pas ouvert contre une décision émanant d’une autorité fédérale, la condition de l’art. 113 LTF faisant défaut. En cas de conclusions d’emblée vouées à l’échec, l’assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
2C_509/2009

Arrêt du 13 octobre 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, représenté par le Centre Social Protestant - Vaud,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations, 3003 Berne.

Objet
Refus d'admission provisoire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 juillet 2009.

Considérant:
que, le 13 janvier 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (aujourd'hui: Office fédéral des migrations) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant tunisien né en 1976,

que ladite décision du 13 janvier 2004 a été confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police le 11 juillet 2005,

que, le 14 juillet 2005, l'Office fédéral des migrations a imparti à l'intéressé un délai pour quitter la Suisse,

que, le 13 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud a informé l'Office fédéral des migrations que le renvoi de l'intéressé n'avait pas pu être exécuté et a proposé l'admission provisoire de celui-ci,

que, par décision du 4 mai 2007, l'Office fédéral des migrations a rejeté la proposition d'admission provisoire du Service de la population du canton de Vaud,

que, par arrêt du 16 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre ladite décision du 4 mai 2007,

qu'agissant par la voie du recours de droit public (recte: recours en matière de droit public), X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 juillet 2009 et de réformer la décision de l'Office fédéral des migrations du 4 mai 2007 en ce sens que son renvoi de Suisse est considéré comme "inexigible",

que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire (ch. 3) ou le renvoi (ch. 4),

que l'arrêt attaqué ne concerne pas l'autorisation de séjour du recourant, mais son admission provisoire - examinée en relation avec l'exécution de son renvoi - suite au rejet de la demande de prolongation de son autorisation de séjour,
que, partant, le recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), compte tenu de l'art. 83 let. c ch. 3 (et ch. 4) LTF,

que l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance, de sorte que le présent recours ne peut pas être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF),

que, dès lors, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 64 al. 1 LTF) doit être rejetée,

que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 13 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Mots-clés

inadmissibilityprovisional admissionremoval enforcementsubsidiary constitutional complaintlegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public law appeal was admissible against a decision concerning provisional admission and removal enforcement.

Solution extraite

The appeal in public law matters was inadmissible because the challenged judgment concerned provisional admission in connection with removal, falling under Art. 83 lit. c ch. 3 and 4 LTF.

Motifs extraits

Art. 83 lit. c LTF excludes public law appeals in foreigner matters concerning provisional admission or removal. The impugned judgment did not concern the residence permit itself, but only provisional admission linked to execution of removal.

Question juridique clé

Whether the filing could be treated as a subsidiary constitutional complaint.

Solution extraite

It could not be treated as a subsidiary constitutional complaint because the decision came from a federal authority, not a cantonal last-instance authority.

Motifs extraits

The subsidiary constitutional complaint is available only against decisions of cantonal last-instance authorities; that condition was not met.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted.

Solution extraite

The request for legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.

Motifs extraits

Claims that are manifestly doomed to fail do not satisfy the requirement for legal aid under Art. 64 para. 1 LTF.

Question juridique clé

How the court costs should be allocated.

Solution extraite

Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Motifs extraits

As the appellant lost, he had to bear the judicial costs under Art. 66 para. 1 LTF.

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