Non-entry on subsidiary constitutional complaint in residence permit case

2C_498/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public29 juil. 2010Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

The Federal Supreme Court held that the applicant could no longer rely on marriage to a Swiss citizen to claim a residence permit. The ordinary public law appeal was therefore excluded under Art. 83 lit. c ch. 2 LTF. The filing could only be treated, in principle, as a subsidiary constitutional complaint, but the applicant failed to allege and substantiate any constitutional violation as required by Art. 106(2) and Art. 42(2) LTF. The Court therefore declared the matter inadmissible in summary procedure and ordered the appellant to pay court costs of CHF 500.

Regest

Art. 83 lit. c ch. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF et art. 42 al. 2 LTF; irrecevabilité du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire en l’absence de droit déductible du droit fédéral ou du droit international et faute de motivation qualifiée des griefs constitutionnels. Lorsque l’intéressé ne peut plus se prévaloir d’un titre de séjour fondé sur le mariage, la voie de l’art. 113 ss LTF n’est ouverte que pour des griefs constitutionnels invoqués et motivés conformément aux exigences strictes de l’art. 106 al. 2 LTF. La simple invocation d’une bonne intégration ou du souhait de demeurer en Suisse ne satisfait pas à cette exigence; le recours est alors manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure de l’art. 108 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
2C_498/2010

Arrêt du 29 juillet 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 avril 2010.

Considérant:
que X.________, ressortissant algérien né en 1981, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, suite à son mariage, le 12 avril 2007, avec une ressortissante suisse,

que les époux se sont séparés le 28 février 2009,

que, par décision du 8 octobre 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi,

que, par arrêt du 19 avril 2010, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé dirigé contre le Service de la population et des migrants, au motif notamment qu'il ne pouvait plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr, les époux s'étant séparés moins de deux ans après leur mariage et l'intéressé ne faisant pas état d'une chance concrète et imminente de reprise de la vie commune après une année de séparation,
que, selon l'arrêt cantonal, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne s'applique pas en l'espèce, l'union conjugale n'ayant pas duré trois ans, ni l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, l'intéressé ne faisant pas valoir des raisons personnelles majeures au sens de cette disposition, ni l'art. 50 al. 2 LEtr, de véritables difficultés de réintégration ne pouvant être retenues en l'espèce,
que, le 25 mai 2010, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt précité du 19 avril 2010, en déclarant, en substance, qu'il souhaitait rester en Suisse où il se sentait bien intégré,

que l'arrêt attaqué a été requis et produit,

que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2),

que le recourant ne se prévaut - à juste titre - plus de son mariage avec une ressortissante suisse pour prétendre à un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (voir ci-avant),

que, dès lors, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est en principe ouverte, le recourant ne pouvant pas déduire un droit au renouvellement de son autorisation de séjour du droit fédéral ou d'un traité international,

que, toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF),

que celui-ci se contente de déclarer souhaiter rester en Suisse où il se sent bien intégré, en omettant de démontrer, de manière à satisfaire aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels,

que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) - comme recours constitutionnel subsidiaire - et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, à la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 29 juillet 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Mots-clés

residence permitinadmissibilitysubsidiary constitutional complaintqualified reasoningcourt costsfamily reunification