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2C_470/2011 ΓÇó Federal appeal declared inadmissible for non-payment of advance costs
2C_470/2011Tribunal fédéral / IIe division de droit public25 août 2011Inadmissible
The appellant challenged a cantonal immigration judgment before the Federal Supreme Court but did not pay the CHF 2,000 advance on costs even after a final, non-extendable deadline. The President of the Second Public Law Court therefore declared the appeal inadmissible. Because the appellant was unsuccessful, judicial costs of CHF 600 were imposed on him.
Art. 62 al. 3 and Art. 108 al. 1 let. a LTF; non-payment of the advance on costs within the time limit leads to non-entry on the appeal. Where the appellant fails to comply with the final deadline for payment of the advance, the court may declare the appeal inadmissible without examining the merits. The unsuccessful party bears the federal court costs under Art. 66 al. 1 LTF.
2C_470/2011
{T 0/2}
Arrêt du 25 août 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Asllan Karaj, Cabinet de Conseil Karaj,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 avril 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 28 mai 2011, X.________ a déposé un recours contre l'arrêt rendu le 26 avril 2011 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en matière de droit des étrangers. Par ordonnance du 7 juin 2011, il a été invité à verser une avance de frais de justice de 2'000 fr. jusqu'au 29 juin 2011. Par ordonnances des 7 et 14 juillet 2011, le Tribunal fédéral lui a imparti un deuxième délai non prolongeable jusqu'au 16 août 2011 pour verser l'avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable.
2.
L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai fixé au 16 août 2011, le recours est déclaré irrecevable en application des art. 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 25 août 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey