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2C_467/2007 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient reasoning; legal aid denied
2C_467/2007Tribunal fédéral / IIe division de droit public21 sept. 2007Dismissed
A.X. challenged a cantonal administrative court ruling that had dismissed as late a fee objection concerning a prior revision case and had imposed a CHF 500 fee. Before the Federal Supreme Court, he merely asserted that he had mailed the objection earlier, without substantiating any manifest error in the lower court's factual findings. The Court held the appeal insufficiently reasoned and manifestly inadmissible, denied legal aid because the appeal had no prospect of success, and imposed a CHF 200 judicial fee on the appellant.
Art. 42, 64, 65, 66 and 105 LTF; admissibility of a public-law appeal and legal aid where the appellant contests the factual findings of the previous instance only in an unsubstantial manner. A party seeking to deviate from the factual findings of the authority below must, in a concrete and reasoned manner, show that the conditions of Art. 105 para. 2 LTF are met; a mere contrary assertion, unsupported by evidence, is insufficient (consid. 1). Where this burden is not satisfied, the appeal does not meet the requirements of Art. 42 paras. 1 and 2 LTF and is manifestly inadmissible under Art. 108 para. 1 lit. b LTF. Legal aid under Art. 64 LTF is excluded if the relief sought was from the outset bound to fail. The losing party bears the costs under Art. 66 LTF.
2C_467/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 21 septembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
A.X.________, recourant,
contre
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
Emolument judiciaire; réclamation,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 7 août 2007.
Considérant:
Que, par arrêt du 7 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable la réclamation sur émolument, interjetée le 11 juin 2007 par A.X.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 23 janvier 2007 déclarant irrecevable la demande en révision de B.X.________ et A.X.________ et mettant à leur charge un émolument de 500 fr.,
que, dans son écriture du 10 septembre 2007, rédigée en allemand, A.X.________ déclare contester l'arrêt du Tribunal administratif du 7 août 2007 et requiert l'assistance judiciaire,
que, par lettre du 19 septembre 2007, le recourant demande qu'il soit statué sur sa requête d'assistance judiciaire avant d'entamer la procédure, et sollicite le Tribunal fédéral que celle-ci soit conduite en allemand,
que, selon l'art. 54 LTF, la procédure fédérale est conduite en règle générale dans la langue de la décision attaquée, soit en français dans le cas présent,
que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), dont il ne peut s'écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 (art. 105 al. 2 LTF),
que la partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le Tribunal administratif a retenu, en bref, que ladite réclamation sur émolument n'avait été postée que le 11 juin 2007, soit au-delà du délai de trente jours courant dès le 3 février 2007 - c'est-à-dire dès le lendemain de la notification de la décision - et expirant le 5 mars 2007 (art. 17 al. 1 et 3 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, LPA/GE),
qu'en prétendant simplement, sans preuves à l'appui, qu'il a posté sa réclamation sur émolument le 28 février 2007 et non pas le 11 juin 2007, le recourant omet d'expliquer en quoi l'état de fait établi par la juridiction cantonale serait manifestement inexact ou violerait le droit au sens de l'art. 95 LTF,
que, partant, la motivation de son recours ne satisfait pas aux exigences (conclusions, griefs, motifs et moyens de preuve) prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
qu'ainsi, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que, même si le Tribunal fédéral avait statué au préalable sur cette requête, en la rejetant, puis demandé une avance de frais, le recourant aurait été tenu de payer un émolument judiciaire (en principe, un minimum de 200 fr.) lors du retrait son recours,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 21 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: