Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; qualité pour recourir contre une décision refusant d'ouvrir ou de poursuivre une procédure disciplinaire contre un avocat: le simple plaignant ou dénonciateur ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir une sanction disciplinaire, dès lors que la surveillance disciplinaire des avocats vise la correcte exercice de la profession et la protection de la confiance du public, non la sauvegarde d'intérêts privés. Un recours dirigé contre une citation à comparaître est irrecevable lorsqu'il est tardif au regard de l'art. 100 LTF; une instruction du ministère public ne constitue pas en soi une décision attaquable. L'irrecevabilité manifeste justifie la procédure simplifiée selon l'art. 108 LTF; l'art. 66 al. 1 LTF permet de renoncer aux frais et l'art. 68 al. 1 et 4 LTF exclut l'allocation de dépens.
2C_439/2021
Arrêt du 26 mai 2021
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
Dénonciation d'un avocat,
recours contre la décision de la Chambre des avocats du canton de Vaud du 6 mai 2021.
Par courrier du 6 mai 2021, la Chambre des avocats du tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé de donner suite à la plainte que A.________, domiciliée à Paris, avait déposée contre B.________, avocat dans la canton de Vaud, qui avait été désigné comme son défenseur d'office dans une affaire pénale la concernant, et classé la dénonciation sans frais.
Par courrier posté le 18 mai 2021, A.________ annonce déposer un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision de non entrée en matière du 6 mai 2021, contre l'instruction du Ministère public du canton de Vaud et contre une citation à comparaître datant du 14 janvier 2021.
Selon la jurisprudence, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise. En effet, la qualité pour recourir du plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat a été niée, au motif que le dénonciateur n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. La procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 ss; 132 II 250 consid. 4.4 p. 255; 108 Ia 230 consid. 2b p. 232). Le recours est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité pour recourir.
Il est également irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la citation à comparaître du 14 janvier 2021 pour dépôt tardif du recours, le délai de l'art. 100 LTF n'ayant pas été respecté et contre l'instruction du Ministère public qui ne constitue pas une décision attaquable.
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). Le présent arrêt sera publié dans la feuille fédérale en application de l'art. 39 al. 3 LTF et un exemplaire demeurera auprès du Greffe de la IIe Cour de droit public à disposition de la recourante domiciliée à l'étranger.
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante par la voie de la publication dans la feuille fédérale, un exemplaire demeurant auprès du Greffe de la IIe Cour de droit public à sa disposition, et à Me B.________ ainsi qu'à la Chambre des avocats du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mai 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey