Immigration detention upheld despite pending removal

2C_431/2008Tribunal fédéral / IIe division de droit public19 juin 2008Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court rejected the appeal against the cantonal confirmation of immigration detention. The appellant, a Kosovo national who had entered Switzerland illegally and said he did not want to return, had been ordered removed and detained to secure removal. The Court held that his conduct satisfied the statutory grounds for detention pending removal and that the authorities were proceeding diligently, with removal still foreseeable. The work contract he produced did not alter the lawfulness of detention. The case was handled in simplified procedure, and no court costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr; détention en vue du renvoi: la détention est admissible lorsque la décision de renvoi a été notifiée et que des éléments concrets permettent de craindre que l’intéressé se soustraira à l’exécution ou refusera d’obtempérer aux instructions des autorités. Il suffit que l’exécution soit momentanément empêchée mais demeure prévisible dans un délai raisonnable; les autorités doivent agir avec diligence (art. 76 al. 3 et 4 LEtr). Un contrat de travail invoqué par l’intéressé n’exclut pas la détention lorsqu’aucune autorisation de séjour ou de travail n’a été accordée. Le recours manifestement infondé peut être rejeté selon l’art. 109 al. 2 let. a LTF; les frais peuvent être renoncés en application de l’art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

2C_431/2008/ADD/elo
{T 0/2}

Arrêt 19 juin 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Aubry Girardin.
Greffier: M. Addy.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion.

Objet
Détention,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 juin 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________, ressortissant du Kosovo né en 1976, est venu en Suisse une première fois en 2002. Il y a déposé une demande d'asile qui a été frappée d'une décision de non-entrée en matière le 23 août 2002, l'intéressé étant apparemment parti dans la clandestinité le 7 août précédent.
Le 5 mai 2008, X.________ a signé un contrat de travail prévoyant son engagement comme employé agricole jusqu'au 30 septembre 2008, avec entrée en fonction immédiate. L'autorisation de séjour et de travail sollicitée en sa faveur par son employeur a été refusée par décision du 5 juin 2008 du Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais. Le même jour, l'intéressé a été entendu par la Police cantonale valaisanne. A cette occasion, il a déclaré qu'il était entré illégalement en Suisse le 30 avril 2008 afin de prendre un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille restée au Kosovo; il a par ailleurs précisé qu'il n'était pas d'accord de rentrer au Kosovo. Le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a alors ordonné, par deux décisions séparées du 5 juin 2008, son refoulement immédiat à la frontière et son placement immédiat en détention en vue de refoulement pour une durée maximale de trois mois.

Par arrêt du 6 juin 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal), après avoir entendu X.________, a approuvé la décision de mise en détention précitée du Service cantonal.

2.
Par acte rédigé en albanais et remis à la Poste le 9 juin 2008, X.________ demande au Tribunal fédéral de lever la mesure de détention prononcée contre lui. Il rappelle brièvement les circonstances de sa venue en Suisse et dit ne pas comprendre les raisons de sa mise en détention alors qu'il dispose d'un contrat de travail.
Par ordonnance du 16 juin 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a désigné un traducteur pour transcrire en français le recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.
3.1 Aux termes de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention si des éléments concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion; il en va de même si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). La durée de la détention prononcée sur la base de l'un de ces motifs ne doit en principe pas dépasser trois mois (cf. art. 76 al. 3 LEtr). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). Il est nécessaire que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (p.ex. faute de papiers d'identité), mais néanmoins envisageable dans un délai prévisible (cf. ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379).

3.2 En l'espèce, un ordre de refoulement a été prononcé et notifié au recourant le 5 juin 2008, soit le même jour que la décision litigieuse ordonnant son placement en détention. Lors de ses auditions par la police et l'autorité judiciaire, l'intéressé a reconnu être entré en Suisse de manière illégale; à ces occasions, il a par ailleurs catégoriquement déclaré qu'il voulait absolument rester en Suisse pour travailler et qu'il n'acceptait pas de rentrer au Kosovo. Ce comportement réalise typiquement les cas de figure visés aux ch. 3 et 4 de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (cf., sous l'ancien droit, ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59; 128 II 241 consid. 2.1 p. 243; 125 II 369 consid. 3b/aa p. 375). Que, comme il l'allègue, le recourant soit au bénéfice d'un contrat de travail ne change rien à son statut d'étranger en situation illégale pouvant faire l'objet de mesures de contrainte (art. 73 ss LEtr), du moment que l'autorité compétente a refusé de régulariser ses conditions de séjour et de travail et que la décision lui refusant une autorisation de séjour ne peut être revue dans la présente procédure.

Pour le surplus, il apparaît que les autorités ont jusqu'ici entrepris avec diligence les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi et rien n'indique que celui-ci ne sera pas possible dans un délai raisonnable, soit apparemment dès que les autorités consulaires kosovares auront fourni un laisser-passer.

3.3 Dans ces conditions, la mise en détention du recourant pour une durée de trois mois au plus, confirmée par le Tribunal cantonal le 6 juin 2008, s'avère conforme au droit.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 19 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Addy

Mots-clés

immigration detentionremovalevasion riskillegal staysimplified procedurecost waiver

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the conditions for detention pending removal under Art. 76 LEtr were met.

Solution extraite

Yes. A removal order had been notified, and the appellant's illegal entry and express refusal to leave Switzerland created concrete reasons to fear evasion and non-compliance.

Motifs extraits

His statements before the police and judge fell squarely within Art. 76(1)(b) nos. 3 and 4 LEtr. A work contract did not change his unlawful status because regularization had been refused and could not be reviewed here.

Question juridique clé

Whether the duration and execution prospects of the detention were lawful.

Solution extraite

Yes. The detention was limited to a maximum of three months, and the authorities had acted diligently; removal appeared feasible within a reasonable time once a laissez-passer would be issued.

Motifs extraits

Art. 76(3) and (4) LEtr were satisfied because execution was temporarily impeded only by the absence of travel documents, not impossible in the foreseeable future.

Question juridique clé

Whether the appeal should be decided under the simplified procedure and with costs waived.

Solution extraite

The appeal was manifestly unfounded and rejected in simplified procedure; although costs would normally be charged, none were imposed in the circumstances.

Motifs extraits

Under Art. 109(2)(a) LTF the Court could dismiss manifestly unfounded appeals summarily. Costs were waived under Art. 66(1) LTF due to the circumstances.

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