Federal appeal inadmissible for bypassing cantonal instance

2C_398/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public10 juin 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Migration Office filed a public-law appeal directly against a justice of peace order releasing a detainee from deportation detention. The Federal Tribunal held that, under the LTF and Vaud implementing law, a cantonal court was required as the immediately preceding instance in coercive-measures cases. Because the Office did not first appeal to that court, the challenged decision was not a decision of a cantonal last instance. The federal appeal was therefore manifestly inadmissible under the simplified procedure, and no court costs were imposed on the Office.

Regeste Omnilex

Art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF, art. 111 al. 2 LTF; recevabilité du recours contre une décision cantonale en matière de détention en vue de renvoi. L’exigence d’une autorité cantonale statuant comme instance immédiatement précédente s’applique aux mesures de contrainte. Lorsque le droit cantonal prévoit un recours au tribunal cantonal contre les décisions du juge de paix, ce tribunal constitue l’instance cantonale supérieure exigée par l’art. 86 al. 2 LTF. Une autorité fédérale qui peut recourir devant le Tribunal fédéral doit, le cas échéant, exercer son recours devant l’autorité cantonale précédente; à défaut, le recours fédéral dirigé directement contre la décision de première instance cantonale est irrecevable (consid. 2).

Texte intégral

2C_398/2010
{T 0/2}

Arrêt du 10 juin 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne,
recourant,

contre

  1. Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, Côtes-de-Montbenon 8 (au Flon), case postale, 1014 Lausanne,
  2. X.________, p.a. Me Jerôme Campart, avocat.

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Détention en vue de renvoi; mise en liberté,

recours contre l'ordonnance du Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois du 31 mars 2010.

Considérant:
que, le 31 mars 2010, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a admis la demande de mise en liberté de X.________, ressortissant nigérian né le 18 décembre 1989, et ordonné la levée de sa détention en vue de renvoi, au motif que les vols spéciaux étaient toujours suspendus selon décision de l'Office fédéral des migrations faisant suite au décès d'une personne renvoyée, et que la date de la reprise de ces vols n'était pas connue (voir à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_386/2010 du 1er juin 2010),
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office fédéral des migrations demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'ordonnance précitée du 31 mars 2010,
que le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007),
que, selon l'art. 86 al. 2 LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral,
que l'exigence d'un tribunal supérieur prévue à l'art. 86 al. 2 LTF s'applique notamment à la détention en vue de renvoi (cf. ATF 135 II 94 consid. 3),
que, selon la loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr/VD) du 18 décembre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la personne faisant l'objet d'une mesure de contrainte peut recourir au Tribunal cantonal contre les décisions du Juge de paix (art. 30 al. 1 LVLEtr/VD),
que, ce faisant, le législateur vaudois a prévu pour les mesures de contrainte un tribunal supérieur statuant comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral,
que, selon l'art. 111 al. 2 LTF, si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes (voir aussi ATF 135 II 338 consid. 2.1 et les références),
qu'en l'espèce, l'Office fédéral des migrations n'était certes pas tenu d'exercer son droit de recours devant l'autorité cantonale précédente (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 21 et 22 ad art. 111 LTF),
que, toutefois, en s'abstenant de saisir le Tribunal cantonal avant de recourir devant le Tribunal fédéral, l'Office fédéral des migrations s'en prend à une décision qui n'émane pas d'une autorité cantonale de dernière instance au sens de l'art. 86 al. 1 let. d LTF,
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, bien que succombant, l'Office fédéral des migrations n'a pas à supporter de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à l'Office fédéral des migrations, au Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, au mandataire du recourant pour information ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Mots-clés

immigration detentiondeportationadmissibilitycantonal instancepublic law appealprocedural exhaustion

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was admissible despite not first seizing the cantonal appellate court

Solution extraite

No. The challenged decision was not rendered by a cantonal authority of last instance because Vaud law provides an appeal to the cantonal court in coercive-measures cases.

Motifs extraits

Article 86 LTF requires a last-instance cantonal decision. Under Vaud law, the detainee could appeal to the cantonal court, which makes that court the immediately preceding instance. By going directly to the Federal Tribunal, the appellant bypassed the required cantonal instance.

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