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2C_39/2008 ΓÇó Inadmissibility for insufficient reasoning and legal-aid refusal
2C_39/2008Tribunal fédéral / IIe division de droit public13 mars 2008Dismissed
X.________ challenged before the Federal Tribunal a Geneva Civil Chamber decision declaring his appeal inadmissible for non-payment of the filing fee. The Federal Tribunal held that the complaint did not satisfy the federal reasoning requirements because it failed to explain a violation of law; the mere dispute over factual findings was insufficient. It therefore treated the matter under the simplified procedure, declared the appeal inadmissible, refused legal aid because the case had no prospects of success, and imposed court costs of CHF 600 on the appellant.
Art. 42 al. 2, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b, 64 al. 1, 65 et 66 al. 1 LTF; motivation du recours en matière de droit public et assistance judiciaire. Le recours est irrecevable lorsque le recourant ne discute pas de manière conforme les considérants de la décision attaquée et se limite à opposer sa propre appréciation des faits; la critique purement appellatoire est insuffisante. En procédure simplifiée, le Tribunal fédéral peut statuer sans échange d'écritures. L'assistance judiciaire suppose des conclusions non vouées d'emblée à l'échec; elle doit être refusée lorsque le recours est manifestement dépourvu de chances de succès (consid. 1-4).
2C_39/2008/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 13 mars 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Etat de Genève, p.a. Monsieur le Président du Conseil d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.
Objet
Emolument de mise au rôle; irrecevabilité,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 octobre 2007.
Considérant:
que, par jugement du 24 septembre 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'émolument de mise au rôle dans le délai imparti, la demande formée par X.________ contre l'Etat de Genève,
que, par arrêt du 19 octobre 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, en application de l'art. 306 LPC/GE, l'appel interjeté par X.________ contre le jugement précité, singulièrement au motif que la décision d'irrecevabilité, sanctionnant le non-versement de l'émolument d'introduction d'une demande, est une décision d'administration judiciaire rendue sans débat contradictoire, qui n'est pas susceptible d'appel au sens de l'art. 291 LPC/GE,
qu'agissant par la voie du "recours de droit public", X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité de la Chambre civile de la Cour de justice, de reconnaître le traitement cruel et inhumain que lui aurait infligé ainsi qu'à ses filles les magistrats genevois et de condamner l'Etat de Genève au paiement d'une indemnité,
que le recourant invoque la violation par la juridiction cantonale des art. 7 Cst., 3 CEDH, 9 Cst., 11 Cst., 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH,
que, toutefois, s'agissant de l'arrêt d'irrecevabilité de la Chambre civile de la Cour de justice - le seul à pouvoir être remis en cause dans le cadre de la présente procédure (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF) - le recourant se borne pour l'essentiel à contester avoir retiré le 23 août 2007 l'invitation à payer l'émolument de mise au rôle qui lui a été adressée par le Tribunal de première instance le 21 août 2007,
que ce fait, établi par la Chambre civile de la Cour de justice, lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF]),
qu'au surplus, il ressort également du dossier cantonal et n'est pas déterminant,
qu'en effet, le recourant omet d'exposer en quoi l'arrêt d'irrecevabilité entrepris aurait violé le droit (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 95 LTF), singulièrement les art. 291 et 306 LPC/GE,
que, dès lors, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que, partant, le présent recours, considéré comme recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 LTF),
que, dans ces conditions, la question du respect du délai de recours (cf. art. 100 LTF) peut demeurer indécise, étant précisé qu'au vu du dossier, il est peu probable que l'arrêt attaqué ait été notifié au recourant à la date indiquée par celui-ci dans son mémoire,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF),
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller