Inadmissibility of residence permit appeal under Art. 8 ECHR

2C_377/2013Tribunal fédéral / IIe division de droit public7 mai 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appeal against the Vaud residence-permit refusal was manifestly inadmissible. Arts. 27 and 30 LEtr are discretionary and confer no claim, and the appellant did not show the exceptionally intense ties required to rely on Art. 8 ECHR for private-life protection, particularly given her unlawful stay since 2007. The subsidiary constitutional complaint also failed because no constitutional rights were invoked. The Court decided under the simplified procedure, rejected legal aid, and set court costs at CHF 800 against the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2 LTF; admissibility of an appeal in foreigner law where no claim to the requested permit exists. A public law appeal is inadmissible if neither federal nor international law grants a subjective right to the residence permit sought. Discretionary provisions, in particular Arts. 27 and 30 LEtr, do not confer such a right. Art. 8 ECHR, in its narrow aspect of private-life protection, affords a residence right only exceptionally, where the foreigner establishes specially intense social and professional ties to Switzerland that clearly exceed ordinary integration; mere length of stay is insufficient and periods of unlawful residence carry little weight (consid. 3.3). A subsidiary constitutional complaint requires invocation of constitutional rights.

Texte intégral

2C_377/2013
{T 0/2}

Arrêt du 7 mai 2013
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 mars 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 15 mars 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissante du Cameroun, née en 1994, dont l'adoption simple par sa grand-mère de nationalité suisse a été reconnue par l'Etat civil du canton de Berne, contre la décision rendue le 7 novembre 2012 refusant de lui délivrer une quelconque autorisation de séjour et ordonnant son renvoi. L'adoption simple ne lui conférait aucun droit tiré de l'art. 42 LEtr et les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b et c LEtr n'étaient pas réunies d'autant moins que son séjour depuis janvier 2008 était illégal et qu'elle était aujourd'hui majeure.

2.
Par mémoire de recours reçu le 29 avril 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral de lui délivrer une autorisation de séjour fondée su les art. 8 CEDH, 31 ou 27 LEtr, de renoncer à percevoir des frais de justice et d'accorder l'effet suspensif à son recours.

3.
3.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

3.2 En raison de leur formulation potestative, les art. 27 et 30 LEtr ne confèrent aucun droit à la recourante.

3.3 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accorant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités).
En l'espèce, la recourante n'expose pas de manière soutenable qu'elle remplirait les conditions restrictives lui permettant d'invoquer le droit à la protection de la vie privée, d'autant moins qu'elle séjourne en Suisse de manière illégale depuis 2007. Elle ne peut par conséquent pas se prévaloir d'un droit à la protection de la vie privée en Suisse découlant de l'art. 8 CEDH.

3.4 Il s'ensuit que le recours considéré comme recours en matière de droit public est irrecevable.

3.5 Il l'est également s'il devait être considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, puisque la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel (art. 113 et 116 LTF).

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 7 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

residence permitinadmissibilityArticle 8 ECHRprivate lifediscretionary permitillegal staylegal aidcourt costssimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public law appeal was admissible despite the lack of a statutory or conventional right to a residence permit.

Solution extraite

It was inadmissible because neither federal law nor international law granted the appellant a right to the permit sought.

Motifs extraits

Arts. 27 and 30 LEtr are discretionary and confer no right. The appellant also failed to show exceptionally intense social and professional ties required to invoke Art. 8 ECHR under the narrow private-life protection approach, especially given her unlawful stay.

Question juridique clé

Whether Article 8 ECHR gave the appellant a right to a residence permit based on private life.

Solution extraite

No. The appellant did not establish the restrictive conditions for protection of private life in Switzerland.

Motifs extraits

The Court recalled that length of stay alone does not create a right of residence and that unlawful years in Switzerland carry little weight. The appellant remained unlawfully in Switzerland since 2007 and showed no specially intense ties.

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible.

Solution extraite

It was also inadmissible because no violation of constitutional rights was invoked.

Motifs extraits

A subsidiary constitutional complaint requires the invocation of constitutional rights, which was absent here.

Question juridique clé

Whether free legal aid and suspensive effect should be granted.

Solution extraite

Both requests were denied or became moot: legal aid was refused because the appeal had no prospects of success, and suspensive effect had no object.

Motifs extraits

A manifestly inadmissible appeal is devoid of chances of success, excluding legal aid; once inadmissibility was decided, the suspensive-effect request became moot.

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