Inadmissibility of appeal against refusal to renew residence permit

2C_375/2009Tribunal fédéral / IIe division de droit public18 août 2009Dismissed

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Résumé

The Federal Supreme Court dismissed as manifestly inadmissible the Algerian appellant’s challenge to the Vaud authorities’ refusal to renew his residence permit following separation from his Swiss spouse. It held that the appeal in public law matters was unavailable because no federal or international right to renewal existed. The appellant’s reliance on hardship and on non-binding directives did not establish such a right. The court also refused to treat the filing as a subsidiary constitutional complaint, since no constitutional rights were properly invoked and the appellant lacked standing. Simplified procedure was used, no exchange of written submissions was ordered, and CHF 1,000 in costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG; Art. 113 ff. BGG; admissibility of a public-law appeal and subsidiary constitutional complaint in residence-permit cases. A public-law appeal is inadmissible where the contested foreigner’s permit is not one to which federal law or international law grants a right. Non-binding administrative directives and hardship considerations do not, by themselves, create such a right. A subsidiary constitutional complaint requires a specifically alleged violation of constitutional rights and, in principle, standing based on a legally protected interest; absent a right to renewal of the permit, standing is lacking. Where inadmissibility is manifest, the court decides in simplified procedure under Art. 108 BGG and may waive an exchange of written submissions.

Texte intégral

2C_375/2009
{T 0/2}

Arrêt du 18 août 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Raphaël Tatti, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mai 2009.

Considérant:
que X.________, ressortissant algérien né en 1973, s'est marié le 3 novembre 2003 avec une ressortissante suisse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour,
que les époux se sont séparés le 1er janvier 2006,
que, par décision du 19 septembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé,
que, par arrêt du 5 mai 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de réformer l'arrêt précité du 5 mai 2009 en ce sens que l'autorisation de séjour du recourant est renouvelée,
que, par ordonnance du 11 juin 2009, la demande d'effet suspensif du recourant a été admise,
que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que, dès lors que le recourant avait requis la prolongation de son autorisation de séjour les 6 novembre 2006 et 13 septembre 2007, l'ancien droit en la matière reste applicable (art. 126 al. 1 LEtr),
que le recourant déclare explicitement ne pas s'appuyer sur l'art. 7 LSEE, mais fait valoir l'existence d'un cas d'extrême rigueur et critique l'application et l'appréciation par la juridiction cantonale des directives LSEE, notamment du chiffre 654 de celles-ci,
que ni l'art. 13 let. f aOLE ni les directives LSEE (chiffre 654) - qui ne constituent pas des dispositions de droit fédéral (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45-46) - ne sauraient fonder un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284),
que, partant, faute d'un droit au renouvellement de l'autorisation de séjour, le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public,
qu'il ne peut être traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant n'ayant pas invoqué la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF, art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF) et n'ayant, faute d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, en principe pas la qualité pour former un recours constitutionnel (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 197 ss),
que le présent recours est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 18 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Mots-clés

residence permitinadmissibilityconstitutional complaintstandingnon-binding directiveshardshipcosts