Withdrawal of appeal; case removed from docket

2C_368/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public12 juil. 2010Withdrawn

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Résumé

The appellants challenged a cantonal judgment concerning a licence for operating a nightclub without catering. After the cantonal department informed the Federal Supreme Court that a new licence had been issued, the appellants withdrew the appeal, waived costs and expenses, and accepted bearing the costs. The President of the Second Public Law Division took note of the withdrawal, removed the case from the docket, and ordered reduced court costs of CHF 200 against the appellants jointly and severally.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of an appeal and procedural consequences; when an appeal is expressly withdrawn, the Federal Supreme Court takes note of the withdrawal and strikes the matter from the docket. The allocation of costs is then governed by Art. 66 LTF, with reduced costs possible in light of the circumstances; costs may be imposed jointly and severally on the appellants. By analogy under Art. 71 LTF in conjunction with Art. 5 al. 2 PCF, the Court also determines the cost consequences upon discontinuance of the proceedings.

Texte intégral

2C_368/2010
{T 0/2}

Ordonnance du 12 juillet 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

  1. X.________ SA,
  2. Y.________,
    tous les deux représentés par Gilles Robert-Nicoud, avocat,
    recourants,

contre

Département de l'économie du canton de Vaud,
Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, rue Caroline 11, 1014 Lausanne.

Objet
Capacité d'une discothèque sans restauration,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 mars 2010.

Vu:
Le recours en matière de droit public interjeté par X.________ SA et Y.________ contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2010 concernant la licence délivrée pour l'exploitation d'une discothèque sans restauration,
le courrier du Département de l'économie du canton de Vaud informant le Tribunal fédéral de la délivrance aux recourants d'une nouvelle licence qui devrait leur donner satisfaction et vider le recours de son objet,
l'ordonnance du 17 juin 2010, par laquelle le Président de la IIe Cour de droit public a invité les participants à la procédure et le Tribunal cantonal à se déterminer sur la radiation envisagée de la procédure de recours ainsi que sur le sort des frais et dépens,

considérant:
que les recourants déclarent retirer leur recours, renoncer à l'allocation de dépens et accepter de garder les frais à leur charge,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 2 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF),

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause (2C_368/2010) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 12 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Mots-clés

appeal withdrawaldocket removalcourt costsjoint and several liabilitylicence