Inadmissible appeal against refusal to enter reconsideration

2C_362/2013Tribunal fédéral / IIe division de droit public25 avr. 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged the cantonal court judgment confirming the immigration authority’s refusal to enter into reconsideration of an earlier denial of residence permits for a Cameroonian family. The Federal Supreme Court held that the only reviewable issue was the refusal to enter into reconsideration. The appellant did not comply with the Federal Supreme Court’s reasoning requirements, as he failed to allege arbitrariness or explain why the cantonal procedural law had been wrongly applied. The appeal was therefore manifestly inadmissible in simplified procedure, with court costs charged to the appellant and no compensation awarded.

Regeste Omnilex

Art. 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; recours contre le refus d’entrer en matière sur une demande de réexamen: l’objet du litige se limite au bien-fondé du refus d’entrer en matière. Le recourant doit invoquer et motiver, conformément aux exigences accrues de l’art. 106 al. 2 LTF, en quoi l’autorité précédente aurait appliqué arbitrairement le droit de procédure cantonal pertinent, notamment en se fondant sur l’art. 9 Cst. à l’appui d’un grief d’arbitraire. La simple reprise d’éléments de fait propres à justifier la décision au fond ne suffit pas; à défaut, le recours est manifestement irrecevable et peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF, sans échange d’écritures.

Texte intégral

2C_362/2013
{T 0/2}

Arrêt du 25 avril 2013
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 mars 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ et son fils B.________ né en 2009, ressortissants du Cameroun, ont demandé l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de X.________, un compatriote, titulaire d'une autorisation de séjour, qui est le père de B.________.

Par décision du 20 mai 2011, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer l'autorisation, ce qui a été confirmé par arrêt du Tribunal cantonal du 21 juin 2012, les intéressés dépendant de l'assistance sociale

Par décision du 27 novembre 2012, le Service de la population n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de la décision du 20 mai 2011 déposée par les intéressés.

Par arrêt du 25 mars 2013, le Tribunal cantonal a confirmé la décision du 27 novembre 2012.

2.
Par courrier reçu le 25 avril 2013, X.________, seul signataire, demande au Tribunal fédéral de réexaminer la situation et implicitement au moins de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et ses enfants, une fille étant née entre-temps. X.________expose son parcours en Suisse et son cursus d'études ainsi que la volonté d'épouser A.________.

3.
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il se borne en effet à présenter une nouvelle fois les faits qui devraient selon lui permettre de délivrer les permis de séjour.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 25 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

admissibilityreconsiderationreasoned appealarbitrarinessresidence permitsocial assistancesimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Admissibility of the appeal against the cantonal court's refusal to enter into reconsideration

Solution extraite

The appeal could challenge only the refusal to enter into reconsideration, but the appellant failed to show arbitrariness or otherwise meet the federal reasoning requirements.

Motifs extraits

Where the authority refuses to enter into a reconsideration request, the appeal may address only that refusal. The appellant had to invoke Art. 9 Cst. and specifically explain how cantonal procedural law, in particular Art. 64 LPA/VD, was applied arbitrarily. He merely repeated facts supporting the permit request and did not satisfy Art. 106(2) LTF.

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