Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning in removal detention case

2C_361/2013Tribunal fédéral / IIe division de droit public25 avr. 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ challenged the cantonal approval of his three-month detention pending removal from Switzerland. Before the Federal Supreme Court, he filed only a brief letter and raised, for the first time, fears for his life in Tunisia. The Court held that the submission did not satisfy the motivation requirements of Art. 42 LTF and that the new factual allegations were inadmissible under Art. 99 LTF. The appeal was therefore manifestly inadmissible under Art. 108 LTF, decided in simplified procedure, and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 99 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; irrecevability d’un recours insuffisamment motivé en matière de détention en vue de renvoi. Le recours au Tribunal fédéral doit exposer, de manière succincte mais concrète, en quoi l’arrêt attaqué viole le droit; une simple reprise de considérations personnelles ou factuelles ne satisfait pas à cette exigence. Le Tribunal fédéral statue d’office sur l’examen de recevabilité, sans échange d’écritures, lorsque le défaut de motivation est manifeste. Des faits invoqués pour la première fois devant lui sont irrecevables, sauf exception légale non réalisée.

Texte intégral

2C_361/2013
{T 0/2}

Arrêt du 25 avril 2013
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt rendu le 8 avril 2013, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 5 avril 2013 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant tunisien né en 1984. L'intéressé affirmait venir d'Italie, ignorer que les autorités italiennes l'avaient frappé le 22 mars 2013 d'une interdiction d'entrer dans l'Espace Schengen jusqu'au 22 mars 2016 et refuser de retourner en Tunisie s'il ne pouvait pas regagner l'Italie.

2.
Par courrier reçu le 25 avril 2013, l'intéressé expose au Tribunal fédéral les raisons de son entrée en Suisse: Il cherchait un cousin disparu. Il expose aussi qu'il ne veut pas retourner en Tunisie parce qu'il craint pour sa vie, son père ayant été emprisonné et sa maison brûlée.

3.
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 12 avril 2013 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention viole le droit. En particulier, le recourant évoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral craindre pour sa vie. Il s'agit de faits nouveaux irrecevables (art. 99 LTF).

4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 25 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

removal detentioninadmissibilitymotivation requirementsnew factssimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the motivation requirements of Art. 42 LTF

Solution extraite

No. The filing did not explain sufficiently why the cantonal judgment violated federal law.

Motifs extraits

The appellant merely repeated or expanded on his personal circumstances without linking them concretely to the challenged decision, as required by Art. 42(1)-(2) LTF.

Question juridique clé

Whether the new allegations of danger in Tunisia could be considered

Solution extraite

No. The assertions were raised for the first time before the Federal Supreme Court and were inadmissible new facts.

Motifs extraits

Under Art. 99 LTF, facts not found in the cantonal judgment cannot be introduced for the first time on appeal.

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