Withdrawal of deportation detention appeal; legal aid granted

2C_36/2007Tribunal fédéral / IIe division de droit public3 avr. 2007Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal dealt with an appeal against cantonal deportation detention. After the appellant’s release, counsel withdrew the appeal as moot and sought costs and full legal aid. The Court struck the case from the docket, granted full legal aid, appointed Me Lionel Zeiter as ex officio counsel, waived court fees, and ordered payment of CHF 1,800 in fees from the Federal Tribunal fund. The cantonal authorities were invited to comment on the intended striking-out, but no substantive ruling on the detention merits was made.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF; art. 64 LTF; art. 71 LTF in connection with art. 5 al. 2 PCF and art. 72 PCF: withdrawal of the remedy entails striking the case from the docket. For the allocation of costs after withdrawal, the Court relies primarily on the probable outcome of the proceedings; however, where the legal situation is unclear and the appeal is not manifestly hopeless, full legal aid may nevertheless be granted if the appellant lacks sufficient means and the appointment of counsel is justified. In such a case, the president may decide the legal-aid request directly.

Texte intégral

2C_36/2007/CFD/elo
{T 0/2}

Décision du 3 avril 2007
IIe Cour de droit public

Composition
Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet
Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 février 2007.

Le président, considérant:
Que, par arrêt du 9 février 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande de libération de X.________ et prolongé au 12 mai 2007 sa détention en vue de refoulement,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, le 26 février 2007, X.________ a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 9 février 2007 et d'ordonner sa libération immédiate,
que, par courrier du 5 mars 2007, le conseil du recourant a informé le Tribunal fédéral que son mandant avait été libéré de la détention en vue de refoulement, le 2 mars 2007,
qu'il a déclaré retirer le recours devenu sans objet, a conclu à la condamnation des autorités cantonales aux frais et dépens de la cause et a maintenu la requête d'assistance judiciaire complète contenue dans le recours,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 2ème phrase PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que, par ordonnance présidentielle du 7 mars 2007, les autorités cantonales ont été invitées à se déterminer sur la radiation envisagée ainsi que sur le sort des frais et dépens,
que, le 8 mars 2007, le Service de l'état civil et des étrangers s'est déterminé sur le fond sans se prononcer ultérieurement sur la radiation envisagée ni sur le sort des frais et dépens,
que, le 9 mars 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a déclaré renoncer à se déterminer sur les frais et dépens,
que, le 20 mars 2007, le conseil du recourant a réitéré ses conclusions concernant les frais et dépens ainsi que l'assistance judiciaire complète,
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF),
qu'en l'espèce, la situation juridique n'étant pas claire, on ne saurait poser sans examen approfondi du dossier que l'arrêt attaqué apparaissait à première vue bien-fondé au moment où il a été rendu, si bien que le Tribunal fédéral aurait probablement rejeté le recours s'il avait dû statuer avant que celui-ci ne soit retiré,
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, point n'est cependant besoin d'examiner cette question plus avant, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne disposant apparemment pas de ressources suffisantes (art. 64 al. 1 LTF) et l'attribution d'un avocat étant justifiée (art. 64 al. 2 LTF),
que, dès lors que les conditions de l'assistance judiciaire (complète) sont indubitablement remplies, le Président peut l'accorder au recourant (art. 64 al. 3 3ème phrase LTF; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss/4103; Hansjörg Seiler, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 43 ad art. 64 LTF p. 215; Spühler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 11 ad art. 64 LTF p. 109),

Décide:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Me Lionel Zeiter, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office du recourant et la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1'800 fr. à titre d'honoraires.
5.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 3 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Mots-clés

deportation detentionwithdrawalmootnesslegal aidcostsappointed counselstriking out

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be struck from the docket after withdrawal became moot because the appellant had been released.

Solution extraite

The Court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Motifs extraits

Because the appellant had already been released from detention, the appeal had become without object; the withdrawal therefore led to removal from the docket.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted for the withdrawn appeal.

Solution extraite

Full legal aid was granted, and counsel was appointed ex officio.

Motifs extraits

The appeal was not obviously doomed to fail and the appellant apparently lacked sufficient means; appointment of counsel was justified.

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