Withdrawal of appeal; case struck from the roll

2C_335/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public23 août 2010Withdrawn

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Résumé

The appellant withdrew his public law appeal against the judgment of the Vaud cantonal court concerning acquisition of parcels sold at auction. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, set reduced court costs at CHF 500 payable by the appellant, and denied party compensation.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal and striking-off of the case; upon valid withdrawal, the Federal Supreme Court takes note thereof and terminates the proceedings by striking the cause from the roll. Court costs are allocated under Art. 66 al. 2 LTF, and no party compensation is due absent grounds under Art. 68 al. 1 LTF. The procedural order is limited to the consequences of withdrawal and does not adjudicate the merits.

Texte intégral

2C_335/2010
{T 0/2}

Ordonnance du 23 août 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Donzallaz, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me François Besse, avocat,
recourant,

contre

Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne,

A.Y.________ et B.Y.________,
représentés par Me Luc Del Rizzo, avocat.

Objet
Acquisition de parcelles vendues aux enchères,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 mars 2010.

Vu:
le recours en matière de droit public formé par X.________ auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mars 2010 du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
la lettre du 3 août 2010 par laquelle le mandataire du recourant annonce le retrait de ce recours,

considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'il se justifie de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 LTF) et de ne pas allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
La cause (2C_335/2010) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500.- fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant et à celui de A.Y.________ et B.Y.________, à la Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office des poursuites et faillites d'Aigle.

Lausanne, le 23 août 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: La Greffière:

Donzallaz Kurtoglu-Jolidon

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