Inadmissibility for lack of substantiated right to residence permit

2C_324/2012Tribunal fédéral / IIe division de droit public12 avr. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appellant had not shown any arguable entitlement to a residence permit renewal. He invoked provisions of the former foreign nationals law and Article 8 ECHR, but without demonstrating sufficiently close family ties or addressing the lower court's reasoning. The court therefore found no admissible public-law appeal and also held that a subsidiary constitutional complaint was unavailable against a federal authority's decision. The appeal was dismissed as inadmissible in simplified procedure, the request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2 LTF, art. 42 al. 2 LTF; admissibility of the public-law appeal against refusal to approve a residence permit renewal. The remedy is excluded where the appellant fails to make even a plausible showing of a right to the requested permit. It is insufficient to invoke statutory or conventional provisions in the abstract; the appellant must engage with the contested reasoning and substantiate the asserted entitlement. For an Article 8 ECHR claim based on family life, concrete factual allegations of particularly close and effective family ties are required. The subsidiary constitutional complaint is likewise inadmissible where the same reasoning defects persist and, in any event, against a federal authority's decision (consid. 4).

Texte intégral

2C_324/2012
{T 0/2}

Arrêt du 12 avril 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Addy.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Asllan Karaj,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Après le rejet d'une demande d'asile en mars 1998, X.________, ressortissant kosovar né en 1968, alors père de trois enfants issus d'un premier mariage avec une compatriote, s'est remarié le 20 août suivant avec une ressortissante suisse avec laquelle il a eu un enfant, né le 31 janvier 1999. Le couple s'est séparé une première fois en juin 2001, puis l'épouse a définitivement quitté le foyer conjugal en novembre 2003. Les époux ont divorcé le 21 novembre 2007, la garde de l'enfant étant attribuée à sa mère.

Jusqu'au 2 août 2006, X.________ a bénéficié d'une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée. Le 12 janvier 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé l'intéressé qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour annuelle, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM).

Par décision du 2 février 2010, l'ODM a refusé d'approuver la demande d'autorisation de séjour de X.________ au motif que son comportement en Suisse n'était pas irréprochable et qu'il ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une bonne intégration dans notre pays.

Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, l'a rejeté, par arrêt du 27 février 2012.

2.
X.________ forme un recours contre l'arrêt précité dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens, en concluant à l'octroi d'un "permis de séjour renouvelable d'année en année". A titre préalable, il demande le bénéficie de l'effet suspensif, en ce sens qu'il soit autorisé à vivre en Suisse au moins jusqu'à l'issue de la procédure.

3.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit, à savoir la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113). En l'espèce, dans la mesure où, avant de transmettre le dossier à l'ODM pour approbation, le SPOP avait d'abord manifesté au recourant, le 3 décembre 2007, l'intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, le cas demeure régi par l'ancien droit (cf. arrêts 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3).

4.
Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302/303, 308 consid. 4.1 p. 314).

4.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). Par ailleurs, en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant est tenu d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; à cet égard, il doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts).

4.2 En l'espèce, le recourant invoque pêle-mêle les art. 17 al. 2 LSEE, 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791) et 8 CEDH. Il n'entreprend toutefois pas de démontrer en quoi ces dispositions lui conféreraient un droit à une autorisation de séjour, ni en quoi les premiers juges auraient mal appliqué ces dispositions. En particulier, il n'apporte aucun élément tangible permettant de retenir que, contrairement aux constatations ressortant de l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) -, il entretiendrait avec ses enfants des relations particulièrement étroites pouvant justifier de faire application de l'art. 8 CEDH. Ce point a pourtant fait l'objet d'un examen minutieux par les premiers juges, aussi bien s'agissant de ses liens avec son dernier enfant de nationalité suisse (arrêt attaqué consid. 6.2.1) qu'en ce qui concerne ses liens avec ses trois premiers enfants de nationalité kosovare qui, au surplus, disposent seulement d'une admission provisoire pour les deux plus jeunes, tandis que l'aîné a été renvoyé dans son pays d'origine (arrêt attaqué, consid. 6.2.2).

4.3 Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte pour contester le refus d'approbation litigieux, faute de démonstration d'un droit à une autorisation de séjour (art. 83 let. c ch. 2 LTF) et, plus largement, de motivation suffisante du recours au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.

4.4 Ces vices entraînent également l'irrecevabilité du recours sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sans compter que cette voie de droit n'est ouverte que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, mais non contre celles émanant, comme en l'espèce, d'une autorité fédérale.

5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, le recourant supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III ainsi que, pour information, au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Addy

Mots-clés

residence permitinadmissibilitysubstantiationfamily lifeECHRforeign nationalssimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal in public law matters was admissible against the refusal to approve a residence permit renewal.

Solution extraite

No admissible public-law appeal lay because the applicant failed to show any potential statutory or treaty-based entitlement to the permit.

Motifs extraits

He did not adequately demonstrate a right to the permit or address the reasoning below; therefore Art. 83 lit. c ch. 2 LTF barred the remedy.

Question juridique clé

Whether Article 8 ECHR was sufficiently invoked to establish a right to residence based on family life.

Solution extraite

No. The appellant offered no concrete elements showing particularly close ties to his children that could ground an Article 8 ECHR claim.

Motifs extraits

The findings of the lower court, which were binding, did not support such close family relationships; the argument was insufficiently substantiated under Art. 42 al. 2 LTF.

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible.

Solution extraite

No, because the same defects made it inadmissible, and in any event this remedy does not lie against federal-authority decisions.

Motifs extraits

The complaint lacked sufficient reasoning and was directed against a federal decision, which excludes this remedy.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be granted.

Solution extraite

The request became moot once the appeal was declared inadmissible.

Motifs extraits

No separate decision was needed after the main appeal was rejected on admissibility grounds.

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