Mootness of appeal after cantonal judgment on interim relief

2C_317/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public10 juin 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ SA challenged a cantonal decision withdrawing suspensive effect in a public procurement appeal. While the matter was pending before the Federal Supreme Court, the cantonal court issued and notified its judgment on the merits. The Federal Supreme Court therefore held that the federal appeal had become moot and ordered the case struck from the docket. In view of the circumstances, especially the absence of a fee advance and the appellant's failure to comment after the cantonal judgment, the Court waived judicial costs and did not award party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 1 et 2 LTF; mootness of an appeal after the cantonal merits judgment is rendered; the President may strike the case from the roll when the matter has lost its object. Where the proceedings become moot, the Court decides costs summarily under Art. 71 LTF in conjunction with Art. 72 PCF; it may exceptionally dispense with judicial costs under Art. 66 al. 1 LTF and deny party compensation under Art. 68 al. 1 LTF, depending on the circumstances of the case.

Texte intégral

2C_317/2010
{T 0/2}

Ordonnance du 10 juin 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat,
recourante,

contre

Hospices cantonaux, Service des achats généraux, rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne,

Y.________ SA, représentée par Me Pierre Ruttimann, avocat.

Objet
Adjudication; retrait de l'effet suspensif,

recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre la décision sur effet suspensif du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 avril 2010.

Vu:
Le recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire interjeté par X.________ SA contre la décision sur effet suspensif du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 avril 2010 retirant l'effet suspensif au recours déposé le 14 septembre 2009 par l'intéressée contre la décision du 1er septembre 2009 des Hospices cantonaux (Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires) concernant l'adjudication du marché "A.________" à Y.________ SA,
le courrier du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal informant le Tribunal fédéral que l'arrêt au fond avait été rendu et communiqué aux participants à la procédure le 7 mai 2010,

considérant:
que le Tribunal cantonal s'en rapporte à justice quant à la question de savoir si le recours a perdu son objet suite à son arrêt du 7 mai 2010 et quant au sort des frais et dépens,
que Y.________ SA considère que le recours est devenu sans objet,
que les Hospices cantonaux (Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires) invitent le Tribunal fédéral à constater que la procédure de recours est sans objet, avec suite de frais,
qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet,
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (cf. art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet, arrivé à échéance le 11 mai 2010, et ne s'est pas prononcée sur le sort de la présente procédure suite à la notification de l'arrêt cantonal du 7 mai 2010,
que, compte tenu de ces circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause (2C_317/2010) est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, aux Hospices cantonaux, à Y.________ SA et au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Mots-clés

public procurementmootnesssuspensive effectcostsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the withdrawal of suspensive effect had become moot after the cantonal merits judgment.

Solution extraite

The appeal had become moot and was removed from the docket.

Motifs extraits

The cantonal appellate court had already rendered and notified its judgment on the merits; therefore the federal proceedings concerning provisional relief no longer had any practical object.

Question juridique clé

Allocation of court costs and party costs in the moot proceedings.

Solution extraite

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Given the circumstances, in particular the absence of a fee advance and the appellant's lack of response after notification of the cantonal judgment, the court decided to proceed without costs and to deny compensation.

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