Appeal against detention for removal declared inadmissible

2C_313/2011Tribunal fédéral / IIe division de droit public18 avr. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a cantonal decision confirming his detention pending removal after a non-entry asylum decision. The Federal Supreme Court held that the filing of 13 April 2011 manifestly failed to meet the reasoning requirements of Art. 42 LTF and was therefore inadmissible under Art. 108 para. 1 let. b LTF. In any event, the court noted that the appellant knew of an entry ban but returned to Switzerland anyway, which supported detention under Art. 76 para. 1 let. b ch. 4 LEtr. No court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; exigences de motivation du recours. Le mémoire doit exposer, fût-ce succinctement, en quoi l’acte attaqué viole le droit; à défaut, le recours est manifestement irrecevable et peut être traité selon la procédure simplifiée sans échange d’écritures. Lorsque le recourant admet avoir violé une interdiction d’entrée et être revenu en Suisse malgré celle-ci, l’autorité peut en déduire un refus d’obtempérer aux instructions des autorités au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr (consid. 4). L’absence de motivation suffisante entraîne le non-entrée en matière, indépendamment du bien-fondé matériel éventuel du grief.

Texte intégral

2C_313/2011
{T 0/2}

Arrêt du 18 avril 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 avril 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 6 avril 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant algérien, né en 1978, après la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, l'affaire devant être traitée par l'Allemagne, où il avait été reconduit le 5 novembre 2010.

2.
Par arrêt du 8 avril 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de l'intéressé, notamment parce qu'il a refusé d'obtempérer aux ordres de l'autorité.

3.
Par courrier daté du 13 avril 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour faire recours contre l'arrêt du 8 avril 2011.

4.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

Le courrier du 13 avril 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 8 avril 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. Au demeurant, à supposer qu'il soit recevable, il devrait être rejeté. En effet, le recourant a admis qu'il savait être sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse. Bravant cette interdiction, il est néanmoins revenu en Suisse, ce qui démontre qu'il n'entend pas obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstance de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 18 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Mots-clés

detention pending removalinadmissibilitymotivation requirementsentry banimmigration detentionsimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's motivation requirements under Art. 42 LTF.

Solution extraite

The filing did not explain, even briefly, how the cantonal decision violated federal law.

Motifs extraits

The letter of 13 April 2011 lacked any sufficient legal reasoning and therefore failed the formal requirements of Art. 42 LTF.

Question juridique clé

Whether the detention for removal was justified under Art. 76 para. 1 let. b ch. 4 LEtr.

Solution extraite

Even if admissible, the appeal would fail because the appellant knowingly returned to Switzerland despite an entry ban, showing unwillingness to follow authorities' instructions.

Motifs extraits

The appellant admitted knowledge of the entry ban and nevertheless re-entered Switzerland, which supported detention for non-compliance with official orders.

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