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2C_287/2008 ΓÇó Inadmissibility of appeal against refusal to reconsider residence permit
2C_287/2008Tribunal fédéral / IIe division de droit public30 avr. 2008Dismissed
The Federal Supreme Court held that the appellant's challenge to the cantonal judgment on reconsideration of a residence-permit revocation was manifestly inadmissible. He failed to identify new facts that could justify reopening the matter and his arguments did not satisfy the statutory reasoning requirements. The Court further held that the subsidiary constitutional complaint could only address formal procedural rights infringements separable from the merits; the alleged hearing-right and motivation complaints were, in substance, attacks on the substantive assessment. The request for suspensive effect became moot. Judicial costs of CHF 800 were imposed on the appellant.
Art. 83 let. c ch. 2, art. 42 al. 2, art. 108 al. 1 let. a et b, art. 113 LTF; réexamen d'une décision relative à une autorisation de séjour: recevabilité du recours et griefs de nature formelle. Le recours en matière de droit public n'est ouvert, dans le domaine des autorisations de séjour, que si le recourant fait valoir de manière motivée un droit potentiel au permis et des faits nouveaux propres à fonder un réexamen. À défaut, l'irrecevabilité s'impose. Le recours constitutionnel subsidiaire ne permet d'invoquer que des violations formelles de droits de partie, pour autant qu'elles soient séparables du fond; sont irrecevables les critiques qui tendent en réalité à remettre en cause l'appréciation matérielle de l'affaire. La motivation doit satisfaire aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF; à défaut, l'art. 108 LTF permet une décision en procédure simplifiée sans échange d'écritures.
2C_287/2008/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 30 avril 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour; demande de réexamen,
recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mars 2008.
Considérant:
que X.________, ressortissant albanais du Kosovo, né en 1973, a épousé le 5 septembre 2000 une ressortissante suisse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour,
que les époux se sont séparés en août 2002 sans jamais reprendre la vie commune, une procédure de divorce étant en cours depuis le 2 décembre 2005,
que, le 13 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, décision confirmée par le Tribunal administratif (aujourd'hui: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) du canton de Vaud, le 29 décembre 2006, puis par le Tribunal fédéral, le 6 mars 2007 (arrêt 2P.46/2007), l'intéressé se prévalant abusivement d'un mariage vidé de sa substance,
que, par décision du 21 mars 2007, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de réexamen de l'intéressé,
que, par arrêt du 24 juillet 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 21 mars 2007,
que, par arrêt du 7 septembre 2007 (2C_437/2007), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre l'arrêt du Tribunal administratif du 24 juillet 2007,
que, par décision du 29 novembre 2007, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de réexamen de l'intéressé,
que, par arrêt du 17 mars 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé la décision précitée du 29 novembre 2007, relevant, en bref, que l'intéressé se prévalait des mêmes éléments invoqués à l'appui de sa première demande de réexamen,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 17 mars 2008,
que la voie du recours en matière de droit public n'est ouverte que dans la mesure où elle concerne un éventuel droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF) du fait que le recourant était marié avec une ressortissante suisse (cf. art. 7 LSEE),
qu'à cet égard, le recourant se borne à relever que l'avocat de son ex-épouse aurait établi les faits de manière erronés pour obtenir le divorce le plus rapidement possible,
que, ce faisant, le recourant ne démontre pas l'existence de faits nouveaux (voir arrêt 2P.46/2007 du 6 mars 2007) qui constitueraient une condition de réexamen de l'arrêt attaqué, de sorte que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public faute de motivation pertinente (cf. art. 42 al. 2 LTF),
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond (cf. art. 115 let. b LTF; ATF 133 I 185) le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
qu'invoquant la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir procédé, s'agissant de sa santé, à une instruction complémentaire et de ne pas avoir tenu compte de la lettre du 20 décembre 2007 du chef de la Clinique chirurgicale et permanence de A.________,
qu'avec ces critiques appellatoires de l'arrêt entrepris du 17 mars 2008 sur la question de sa santé (cf. en particulier le considérant 3 de cet arrêt) et sur celle de son intégration socioprofessionnelle, le recourant entend en réalité faire procéder à un examen de la décision sur la révocation de son autorisation de séjour,
que le grief de la prétendue absence de motivation de la décision rendue, le 29 novembre 2007, par le Service de la population, qui n'est pas une autorité cantonale de dernière instance (art. 113 LTF), est irrecevable, ce d'autant plus que le recourant se borne à affirmer que ledit Service tout comme la Cour de droit administratif et public n'auraient pas pris en compte sa requête,
que dans la mesure où le recourant cite, en l'absence de tout développement et de toute motivation, la Constitution fédérale, la CEDH, les pactes ONU et la proportionnalité, son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues dans la loi (cf. art. 42 al. 2 LTF),
que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 LTF), des débats (art. 57 LTF) ou d'autres mesures d'instruction,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 30 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller