Mootness of appeal after restitution of suspensive effect

2C_261/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public14 juin 2010Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ Sàrl appealed a Federal Administrative Court interim decision denying suspensive effect in proceedings over the withdrawal of its authorization to place workers abroad. After the administrative court later replaced that decision and restored suspensive effect, the Federal Supreme Court held that the appeal had become moot and removed it from the docket. Considering that the appellant had effectively obtained the requested relief, the Court ordered no judicial fees and awarded CHF 1,000 in party compensation against SECO.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 1 et 2 LTF; moot appeal and costs in proceedings rendered without object; when the contested decision is replaced and the appellant effectively obtains the sought relief, the Federal Supreme Court strikes the case from the roll. In such circumstances the proceedings are decided without judicial fees, and party compensation may be awarded to the appellant under Art. 68 LTF. The dispositive assessment of costs depends on the outcome as a whole, including whether the appellant can be regarded as having prevailed despite the mootness (consid. 2).

Texte intégral

2C_261/2010
{T 0/2}

Ordonnance du 14 juin 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
représentée par Me Michel Montini, avocat,
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat à l'économie, Effingerstrasse 31, 3003 Berne.

Objet
Retrait de l'autorisation de pratiquer le placement privé intéressant l'étranger; effet suspensif,

recours en matière de droit public contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 23 février 2010.

Vu:
la décision de l'Office de surveillance, d'inspection et santé au travail du canton de Neuchâtel (actuellement: Service de surveillance et des relations du travail) du 10 décembre 2009 retirant à X.________ Sàrl l'autorisation cantonale de pratiquer le placement privé et l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision,
la décision incidente du Département de l'économie du canton de Neuchâtel du 1er février 2010 rejetant la demande de restitution d'effet suspensif déposée par l'intéressée,
la décision du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) du 23 décembre 2009 retirant à l'intéressée l'autorisation de pratiquer le placement de personnel intéressant l'étranger et indiquant qu'un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 23 février 2010 rejetant la requête en restitution de l'effet suspensif au recours formé par l'intéressée le 25 janvier 2010 contre ladite décision du SECO du 23 décembre 2009,
le recours en matière de droit public du 26 mars 2010 tendant à l'annulation de la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 23 février 2010 et à la restitution de l'effet suspensif au recours formé le 25 janvier 2010 par l'intéressée contre la décision du SECO,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 23 avril 2010 - annulant et remplaçant celle du 23 février 2010 - par laquelle la requête en restitution de l'effet suspensif audit recours de l'intéressée du 25 janvier 2010 a été admise,
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 30 avril 2010 invitant les participants à la procédure et le Tribunal administratif fédéral à se déterminer sur la radiation envisagée de la présente procédure de recours ainsi que sur le sort des frais et dépens,

considérant:
que le Tribunal administratif fédéral ne s'oppose pas à la radiation du rôle de la présente procédure devenue sans objet et s'en remet à justice s'agissant des frais,
que la recourante acquiesce à la radiation de la procédure de recours du rôle et conclut à la condamnation de l'autorité intimée à tous frais et dépens, compte tenu de l'issue de l'affaire,
que le SECO ne s'oppose pas à la radiation de la procédure de recours mais est d'avis qu'il ne lui incombe pas de supporter les frais et dépens de la présente procédure,
qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet,
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (cf. art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (cf. art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
que la présente procédure est devenue sans objet suite à la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 23 avril 2010, laquelle retient notamment que l'intéressée avait entretemps régularisé sa situation, le transfert de son siège social ayant été inscrit dans le Registre journalier du 8 décembre 2009 puis publié dans la FOSC du 24 décembre 2009,
que cette circonstance (défaut de régularisation) avait amené le SECO - et auparavant l'Office de surveillance, d'inspection et santé au travail du canton de Neuchâtel - à retirer à la recourante notamment l'effet suspensif à un éventuel recours,
que, toutefois, le Tribunal administratif fédéral avait déjà été rendu attentif au transfert du siège social de la recourante et à la publication de ce fait dans la FOSC notamment dans le mémoire de recours que celle-ci lui avait adressé le 25 janvier 2010, soit avant la décision incidente du 23 février 2010,
que, dès lors, il sied de considérer que la recourante a obtenu gain de cause dans la présente procédure de recours,
qu'il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF) et d'allouer des dépens à la recourante (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF),
par ces motifs, le Président ordonne:

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause (2C_261/2010) est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

4.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat à l'économie et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.

Lausanne, le 14 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Mots-clés

mootnesssuspensive effectparty compensationcourt costsappeal withdrawn from docket

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal remained justiciable after the Federal Administrative Court granted suspensive effect on 23 April 2010.

Solution extraite

The appeal had become moot and was struck from the docket.

Motifs extraits

The challenged interim decision was annulled and replaced by a later decision restoring suspensive effect, so there was no longer a live dispute.

Question juridique clé

Allocation of court costs in the moot proceedings.

Solution extraite

No judicial costs were charged.

Motifs extraits

As the appellant was deemed to have obtained the benefit sought in the appeal, the case was decided without costs.

Question juridique clé

Entitlement to compensation for party costs.

Solution extraite

SECO had to pay the appellant CHF 1,000 in costs.

Motifs extraits

Because the appellant was treated as having prevailed in the moot appeal, party compensation was awarded.

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