Inadmissibility of appeal against residence permit refusal

2C_23/2007Tribunal fédéral / IIe division de droit public19 mars 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that X.'s appeal against the Geneva authorities' refusal to reconsider a residence-permit application was manifestly inadmissible. A public law appeal was unavailable because she had no statutory or treaty-based entitlement to the requested permit. The filing also failed as a subsidiary constitutional complaint since it did not adequately substantiate any constitutional violation. The Court therefore rejected entry into the merits and charged the appellant with a CHF 200 court fee.

Regeste Omnilex

Art. 83 lit. c ch. 2 LTF; subsidiäre Verfassungsbeschwerde under Art. 113 ss LTF; admissibility of appeals against foreign nationals' residence-permit decisions. A public law appeal is inadmissible where the contested decision concerns a permit to which neither federal law nor international law confers a right. A subsidiary constitutional complaint requires specific substantiation, under Art. 42 para. 2 and Art. 116 LTF, of the alleged constitutional violations; a mere general critique is insufficient. If these requirements are manifestly lacking, the appeal is not entered into under Art. 108 para. 1 lit. a LTF and costs are borne by the unsuccessful party pursuant to Art. 65 and 66 LTF.

Texte intégral

2C_23/2007/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 19 mars 2007
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard de Saint-Georges 16-18, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 9 janvier 2007.

Considérant:

Que X.________, ressortissante rwandaise née le 20 novembre 1956, au bénéfice d'un permis F régulièrement renouvelé jusqu'en 2005, a sollicité, le 8 août 2005, la délivrance d'un permis humanitaire (cf. art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986; OLE, RS 823.21),
que, par décision du 21 février 2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé la demande de l'intéressée tendant à transformer son permis F en permis B, en raison de la situation financière de celle-ci,
que, le 1er septembre 2006, l'Office cantonal de la population a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de l'intéressée,
que, par décision du 9 janvier 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population du 1er septembre 2006,
que, dans son écriture du 16 février 2007, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'examen des dossiers de sa demande d'asile et de sa demande de permis B,
qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
que la recourante n'a observé ledit délai de recours que pour contester la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 9 janvier 2007,
que, par ailleurs, le recours auprès du Tribunal fédéral contre des décisions en matière d'asile est de toute manière exclu (art. 100 al. 1 let. b ch. 2 OJ et art. 83 let. d LTF),
que la décision attaquée concerne une (demande de reconsidération d'une) autorisation de séjour,
que, selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public, la recourante ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
que le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), la recourante n'exposant pas en quoi la décision attaquée violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF),
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF),
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 19 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Mots-clés

inadmissibilityresidence permitforeign nationalsconstitutional complaintcourt costsright to a permitasylumreconsideration

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the cantonal decision on reconsideration of a residence permit was admissible as a public law appeal.

Solution extraite

The public law appeal was inadmissible because the applicant had no enforceable entitlement to the residence permit under federal or international law.

Motifs extraits

The challenged decision concerned a residence permit request; under Art. 83 lit. c ch. 2 LTF, such matters are excluded when no legal entitlement exists.

Question juridique clé

Whether the appeal could be treated as a subsidiary constitutional complaint.

Solution extraite

It was also inadmissible as a subsidiary constitutional complaint because no constitutional violation was sufficiently alleged.

Motifs extraits

The appellant did not explain, within the meaning of Art. 42 para. 2 and Art. 116 LTF, how the decision violated constitutional rights.

Question juridique clé

Whether the court could examine claims relating to asylum decisions.

Solution extraite

No; review of asylum decisions before the Federal Supreme Court was excluded.

Motifs extraits

The request to examine asylum files could not be heard in this proceeding because appeals in asylum matters are excluded by the cited provisions.

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