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2C_22/2014 ΓÇó Federal appeal inadmissible beyond the scope of the dispute
2C_22/2014Tribunal fédéral / IIe division de droit public13 janv. 2014Inadmissible
The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible. The appellant tried to obtain damages and to challenge the radio fee on the ground that there was no radio in her apartment, but the Court held that the case before it was limited to the amount of the fee and that the principle of liability had already been finally decided in earlier proceedings. The Court applied the simplified procedure, dispensed with an exchange of observations, ordered no court fees, and awarded no costs.
Art. 107 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; scope of the dispute before the Federal Supreme Court and inadmissibility of conclusions going beyond it. The object of the federal appeal is defined by the challenged decision and the parties' submissions. The appellant may not introduce new relief or grievances that fall outside the subject matter of the lower-court judgment, nor re-open issues that have become final in earlier proceedings. Where such extraneous conclusions are raised, the appeal is manifestly inadmissible and may be decided in simplified procedure under Art. 108 LTF.
2C_22/2014
{T 0/2}
Arrêt du 13 janvier 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Billag SA, Organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision,
2.
Office fédéral de la Communication,
intimés.
Objet
Redevances de réception radio et télévision,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 16 décembre 2013.
Par arrêt du 16 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours que X.________ avait interjeté contre la décision rendue le 3 octobre 2011 par Billag SA et celle du 8 avril 2013 de l'Office fédéral de la communication lui facturant une redevance pour la réception radio de 732 fr. 15 du 1er décembre 2004 au 31 mars 2009 et de 535 fr. 30 du 1er avril au 31 mai 2012, parce qu'elle possédait un radio dans son véhicule, ce qu'avait constaté ce même Tribunal administratif fédéral par arrêt du 22 août 2011. Les autres conclusions de l'intéressée étaient irrecevables car elles sortaient du cadre du litige.
Par courrier du 9 janvier 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral d'entamer à l'encontre Billag SA et de l'Office fédéral de la communication une "procédure d'injonction de payer" une somme qui correspond à une réparation y compris les intérêts, sous suite de dépens. Elle produit un courrier de l'installateur électricien qui confirme que lors de son passage, l'appartement de l'intéressée en contenait pas d'installation Hi-Fi et radio.
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_941/2012 du 9 novembre 2013 consid. 1.8.1 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
En l'espèce, l'arrêt attaqué ne porte que sur l'exactitude du montant de la redevance, le principe du paiement de la redevance lié au fait que la recourante détenait une radio dans sa voiture et non pas dans son appartement ayant été jugé définitivement par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 août 2011. Les conclusions de la recourante tendant à la réparation d'un dommage provoqué par Billag SA et l'OFCOM ou encore celles, implicites, tendant à faire annuler la facture sur le principe qu'il n'y a pas de radio dans l'appartement sont irrecevables parce qu'en dehors du litige ayant fait l'objet de l'arrêt attaqué.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Billag SA, à l'OFCOM et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 13 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey