Appeal inadmissible for insufficient reasoning

2C_202/2012Tribunal fédéral / IIe division de droit public2 mars 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a Geneva Tribunal des conflits ruling that had declared his revision request inadmissible for failure to pay the required advance on costs. Before the Federal Supreme Court, he sought legal aid and reopening of the cantonal file, invoking severe dysorthography. The court held that the submission did not satisfy the heightened reasoning requirements for alleging arbitrary application of cantonal procedural law and was therefore manifestly inadmissible. As a result, the request for federal legal aid was denied as hopeless, the request for suspensive effect became moot, and no court fees were charged.

Regeste Omnilex

Art. 106 al. 2 LTF; irreceivability of a federal appeal for insufficient reasoning; review limited to the challenged inadmissibility decision. A party attacking a cantonal procedural ruling must set out specific, detailed grievances showing arbitrary application of cantonal law; a merely unsubstantiated submission does not suffice. Where the appeal is manifestly inadmissible, legal aid must be refused because the cause has no prospects of success (Art. 64 LTF). In such circumstances, the Federal Supreme Court may decide under the simplified procedure of Art. 108 LTF without exchange of written submissions; if no costs are levied under Art. 66 al. 1 LTF, the request for suspensive effect is moot.

Texte intégral

2C_202/2012
{T 0/2}

Arrêt du 2 mars 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Cour de justice, Tribunal des conflits, du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1,
intimée.

Objet
Irrecevabilité pour défaut d'avance de frais.

recours contre l'arrêt du Tribunal des conflits du canton de Genève du 30 janvier 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 30 janvier 2012, le Tribunal des conflits de la Cour de justice du canton de Genève, encore en fonction en application de l'art. 143 al. 7 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE; RSGE E 2 05, entrée en vigueur le 1er janvier 2011) a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par X.________ le 27 février 2009 contre un arrêt du Tribunal des conflits du 25 février 2008 pour défaut d'avance des frais de justice, après que les multiples demandes d'assistance judiciaire de l'intéressé sur le plan cantonal aient été rejetées.

2.
Par courrier du 1er mars 2012, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral. Il sollicite l'assistance juridique sur le plan fédéral au motif qu'il est atteint de dysorthographie grave attestée par certificats médicaux et demande que son dossier cantonal soit réouvert avec l'aide d'un avocat commis d'office.

3.
Le recours de X.________ ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais prononcée par le Tribunal des conflits, soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF, ce que ce dernier n'a manifestement pas respecté dans son courrier du 1er mars 2012. Il y a lieu de souligner que la dysorthographie de l'intéressé ne l'empêchait pas de procéder au versement d'une avance de frais ni, au demeurant, de consulter un mandataire professionnel qui pouvait écrire les demandes en justice souhaitées et, le cas échéant, initier des démarches tendant à l'obtention de l'assistance judiciaire.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours et irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal des conflits, Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

inadmissibilityadvance on costsreasoning requirementslegal aidsummary procedurecourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was sufficiently reasoned to challenge the cantonal inadmissibility ruling.

Solution extraite

No. The filing did not set out specific grievances meeting the heightened reasoning requirements for arbitrary application of cantonal procedural law.

Motifs extraits

The appeal could only challenge the inadmissibility for failure to pay the advance on costs. It contained no detailed, substantiated arguments under Art. 106(2) LTF.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted at federal level.

Solution extraite

No. The appeal was hopeless from the outset.

Motifs extraits

Because the appeal was manifestly inadmissible, the request for legal aid had to be rejected under Art. 64 LTF.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged.

Solution extraite

No court fees were imposed.

Motifs extraits

Given the procedural posture and the outcome, the court decided not to levy judicial costs under Art. 66(1) LTF.

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