Non-entry on appeal against residence permit refusal

2C_182/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public16 mars 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court declared inadmissible a public law appeal against the Geneva authorities' refusal to grant a residence permit and to derogate from admission conditions to a Tunisian national who had been living and working in Switzerland without authorization since 2000. It held that no federal or international norm gave him a right to the permit, so Art. 83 lit. c nos. 2 and 5 LTF barred the appeal. The court also refused to treat the filing as a subsidiary constitutional complaint because no constitutional rights were invoked and standing was lacking. Costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 83 lit. c nos. 2 and 5 LTF; admissibility of the public law appeal in foreign nationals matters and of the subsidiary constitutional complaint. An appeal in public law matters is inadmissible against a decision refusing a residence permit when neither federal nor international law grants an entitlement to the permit, including where the contested decision concerns a derogation from admission conditions. In such a case, conversion into a subsidiary constitutional complaint is excluded unless specific constitutional grievances are raised and standing under Art. 115 lit. b LTF exists. Where the appellant lacks a protectable right to the permit, he generally has no standing to complain by constitutional complaint (consid. 1).

Texte intégral

2C_182/2010
{T 0/2}

Arrêt du 16 mars 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour; dérogation aux conditions d'admission,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 12 janvier 2010.

Considérant:
que, par décision du 4 novembre 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________, ressortissant tunisien né en 1977, séjournant et travaillant sans autorisation en Suisse depuis 2000,
que, par décision du 2 juillet 2009, la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 4 novembre 2008,
que, par arrêt du 12 janvier 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 2 juillet 2009, en retenant notamment qu'il n'y avait pas lieu de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr),
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, transmis par le Tribunal administratif fédéral au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ demande, en substance, l'annulation de l'arrêt du 12 janvier 2010,
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou en matière de dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),
que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour,
que l'arrêt attaqué traite d'une éventuelle dérogation aux conditions d'admission,
que, dans ces conditions et vu l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) en tant que recours en matière de droit public,
que le présent recours ne peut pas être considéré comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant ne soulevant aucun grief concernant la violation de droits constitutionnels (cf. art. 116 et 106 al. 2 LTF) et n'ayant en principe, faute de droit à une autorisation de séjour, pas qualité pour recourir (art. 115 let. b LTF),
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Mots-clés

residence permitinadmissibilityforeign nationalshardship derogationconstitutional complaintcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public law appeal against refusal of a residence permit was admissible

Solution extraite

The appeal in public law matters was inadmissible because no federal or international law conferred a right to the permit.

Motifs extraits

Under Art. 83 lit. c nos. 2 and 5 LTF, appeals are excluded in foreign nationals matters concerning permits to which no right exists and derogations from admission conditions.

Question juridique clé

Whether the case could be treated as a subsidiary constitutional complaint

Solution extraite

It could not be treated as a subsidiary constitutional complaint because no constitutional grievances were raised and, in principle, no standing existed without a right to the permit.

Motifs extraits

The appellant did not invoke violations of constitutional rights and lacked standing under Art. 115 lit. b LTF.

Question juridique clé

Allocation of court costs

Solution extraite

Court costs were imposed on the appellant.

Motifs extraits

As the unsuccessful party, he had to bear the judicial costs under Art. 66 para. 1 LTF.

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