Failure to pay advance costs leads to inadmissibility

2C_178/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public13 mai 2010Inadmissible

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Résumé

X. appealed to the Federal Supreme Court after the Fribourg tax authorities and the cantonal tax court refused his requests for legal aid in a tax dispute about the treatment of a divorce-related debt. The Federal Supreme Court had already denied him exemption from advance costs because the appeal appeared hopeless and had ordered him to pay CHF 1,000, later extending the deadline once more with a final warning. As no payment was made by the final deadline, the court declared the appeal inadmissible in simplified procedure and charged reduced court costs of CHF 200 to the appellant.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 LTF; non-payment of the ordered advance on costs after expiry of a final deadline leads to inadmissibility of the appeal, if no waiver of the advance has been granted. Where the appeal is manifestly devoid of prospects of success, refusal of exemption from the advance is permissible. In such a case, the court may decide in simplified procedure and may impose reduced court costs under Art. 65 and Art. 66 al. 1 and 3 LTF.

Texte intégral

2C_178/2010
{T 0/2}

Arrêt du 13 mai 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, rue Joseph Piller 13, case postale, 1700 Fribourg.

Objet
Refus de l'assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 29 janvier 2010.

Considérant:
que, le 19 octobre 2009, X.________ a interjeté un recours auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre la décision sur réclamation du 9 octobre 2009 du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, afin de contester la non-prise en considération par l'autorité fiscale d'une dette liée à son divorce,
que, par décision du 10 novembre 2009, la déléguée à l'instruction de l'affaire a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé, pour le motif que le recours paraissait d'emblée dénué de toute chance de succès,
que, par décision du 2 décembre 2009, le Juge délégué à l'instruction a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale de l'intéressé, pour le motif que le recours paraissait d'emblée dénué de toute chance de succès,
que, par arrêt du 29 janvier 2010, la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté dans la mesure où ils étaient recevables les recours de l'intéressé contre les décisions des 10 novembre et 2 décembre 2009, en refusant notamment ses requêtes d'assistance judiciaire gratuite partielle et totale,
qu'agissant par la voie d'un recours contre l'arrêt précité du 29 janvier 2010, X.________ a demandé au Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance d'un avocat pour défendre ses droits dans le cadre de la totalité de son affaire,
que, par ordonnance du 8 mars 2010, le Tribunal fédéral, considérant que le recours était dénué de chances de succès, a rejeté la requête de l'intéressé tendant à lui attribuer un avocat d'office pour la procédure fédérale, tout en laissant la question de son indigence ouverte, et a retenu qu'il se justifiait, pour la même raison, de ne pas le dispenser du versement de l'avance des frais et du paiement des frais judiciaires,
que, par ordonnance du 9 mars 2010, le recourant a été invité à verser au Tribunal fédéral jusqu'au 15 avril 2010 au plus tard une avance de frais de 1'000 fr.,
que, par ordonnance du 23 avril 2010, le délai pour le paiement de l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 4 mai 2010, l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce nouveau délai son recours serait déclaré irrecevable,
que, le 4 mai 2010, le recourant a indiqué au Tribunal fédéral qu'il ne disposait plus du minimum vital et qu'il ne lui était pas possible de régler l'avance de frais fixée,
qu'en l'espèce, la dispense du versement de l'avance des frais ayant été exclue par le Tribunal fédéral (ordonnance du 8 mars 2010) et l'avance des frais n'ayant pas été effectuée à ce jour, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et de le traiter selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
qu'il se justifie de mettre des frais judiciaires réduits à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF; art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.

Lausanne, le 13 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Mots-clés

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