Late appeal and no standing in lawyer disciplinary matter

2C_176/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public4 mars 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. filed a Federal Supreme Court appeal on 2010-02-24 against both a Bern Supreme Court judgment and a 2010-01-19 decision of the Bern Chamber of Lawyers refusing to open disciplinary proceedings against lawyer Y. The Court held that the part directed against the Chamber decision was late, that the decision was not from a cantonal last instance, and that X., as a denouncer, lacked standing. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. Legal aid was denied, and CHF 300 in costs were imposed on X.

Regeste Omnilex

Art. 100 al. 1, 44 al. 1, 86 al. 1 let. d, 89 al. 1 let. a et 64 LTF; art. 22 et 32 al. 2 LA/BE; irrecevabilité du recours contre une décision de la Chambre des avocats refusant l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Le délai de recours au Tribunal fédéral court dès le lendemain de la notification et son inobservation entraîne l’irrecevabilité. En matière disciplinaire des avocats, le dénonciateur n’a pas la qualité de partie et ne dispose en principe pas de la qualité pour recourir contre la renonciation à ouvrir une procédure disciplinaire. Lorsque la voie cantonale de recours n’a pas été épuisée, la décision n’émane pas d’une autorité cantonale de dernière instance. L’assistance judiciaire est refusée si le recours paraît d’emblée dénué de chances de succès.

Texte intégral

2C_176/2010
{T 0/2}

Arrêt du 4 mars 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Y.________, intimé.

Objet
Procédure disciplinaire; dénonciation,

recours contre la décision de la Chambre des avocats du canton de Berne du 19 janvier 2010.

Le Président, vu:
Le recours daté du 24 février 2010, déposé le même jour par X.________ auprès du Tribunal fédéral, dirigé contre l'arrêt du 29 octobre 2009 de la Cour suprême du canton de Berne, d'une part, et contre la décision de la Chambre des avocats du canton de Berne du 19 janvier 2010, d'autre part,

considérant:
que, dans la mesure où le recours est dirigé contre l'arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 29 octobre 2009, la cause ressortit à la IIème Cour de droit civil,
que, dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision de la Chambre des avocats du 19 janvier 2010, par laquelle celle-ci informe l'intéressé de la renonciation à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'avocat Y.________, la cause ressortit à la IIème Cour de droit public, le recours devant être considéré comme recours en matière de droit public,
que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (cf. art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF; RS 173.110),
que le recourant admet lui-même que la décision de la Chambre des avocats du 19 janvier 2010 lui a été notifiée le 23 janvier 2010, si bien que le délai de recours devant le Tribunal fédéral a commencé à courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF), soit le 24 janvier 2010, et a expiré le 22 février 2010,
que, partant, le recours étant tardif, il doit être déclaré irrecevable,
que, par ailleurs, selon l'art. 22 de la loi bernoise du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates (LA/BE), les décisions de la Chambre des avocats sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne, de sorte que le présent recours, qui n'est pas dirigé contre une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), est irrecevable,

qu'au demeurant, le recourant, qui en tant que dénonciateur n'a pas la qualité de partie dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée contre un avocat ou une avocate (cf. art. 32 al. 2 LA/BE), n'a pas non plus qualité pour recourir contre une décision (de dernière instance) cantonale portant sur la renonciation à l'ouverture d'une procédure disciplinaire (cf. art. 89 al. 1 let. a LTF; ATF 133 II 468 consid. 2 p. 471 s.),
qu'au vu de ce qui précède, le présent recours dirigé contre la décision de la Chambre des avocats du canton de Berne du 19 janvier 2010 doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures ou à d'autres mesures d'instruction,
qu'avec ce prononcé, toute éventuelle requête de mesures (super) provisionnelles qui se rapporterait au présent recours devient sans objet,
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF),
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable dans la mesure où il concerne la décision de la Chambre des avocats du canton de Berne.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'intimé et à la Chambre des avocats du canton de Berne.

Lausanne, le 4 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Mots-clés

disciplinary proceedingsstandingappeal deadlineinadmissibilitylegal aidcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the Chamber of Lawyers' 2010-01-19 decision was filed within the statutory time limit.

Solution extraite

The appeal was filed out of time because the 30-day period started on 2010-01-24 and expired on 2010-02-22.

Motifs extraits

The appellant admitted notification on 2010-01-23; under Arts. 100(1) and 44(1) LTF, the filing on 2010-02-24 was late.

Question juridique clé

Whether the Federal Supreme Court could hear a direct appeal against the Chamber of Lawyers' decision.

Solution extraite

No, because the decision was not issued by a cantonal last-instance authority.

Motifs extraits

Under Art. 22 LA/BE, such decisions are first appealable to the Bern Administrative Court; therefore Art. 86(1)(d) LTF was not met.

Question juridique clé

Whether the appellant, as a denouncer, had standing to appeal the refusal to open disciplinary proceedings.

Solution extraite

No standing existed.

Motifs extraits

A denouncer is not a party in disciplinary proceedings against a lawyer under Art. 32(2) LA/BE and therefore lacks standing under Art. 89(1)(a) LTF.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted.

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal was manifestly without prospects of success.

Motifs extraits

The claims were doomed to fail from the outset, so the requirements of Art. 64 LTF were not met.

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