Appeal inadmissible for unpaid advance on costs

2C_159/2009Tribunal fédéral / IIe division de droit public29 juin 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a cantonal judgment confirming the refusal of a residence permit. After the Federal Supreme Court granted a split payment schedule for the advance on costs, the second installment was not paid on time. The court held that the appeal was manifestly inadmissible and decided the case under simplified procedure. Judicial costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 62 al. 3 et 48 al. 4 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF: le non-paiement dans le délai imparti de l’avance de frais ou d’un acompte autorisé entraîne l’irrecevabilité manifeste du recours, pour autant que la partie recourante ait été dûment avertie des conséquences du défaut de paiement. Le Tribunal fédéral peut statuer selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante conformément à l’art. 66 LTF, compte tenu notamment de la nature de la cause et du sort du recours.

Texte intégral

2C_159/2009
{T 0/2}

Arrêt du 29 juin 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourante,
représentée par Florence Rouiller, juriste,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour; avance de frais,

recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 3 février 2009.

Considérant:
que, par arrêt du 3 février 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population du canton de Vaud du 20 juin 2008 refusant à X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
que, le 6 mars 2009, X.________ a interjeté un recours de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt précité du 3 février 2009,
que, par ordonnance du 11 mars 2009, la recourante a été invitée à verser jusqu'au 1er avril 2009 au plus tard une avance de frais de 2'000 fr.,
que, par ordonnance du 19 mars 2009, la recourante a été autorisée à verser l'avance de frais requise sous la forme d'un premier acompte de 1'000 fr., payable jusqu'au 1er avril 2009, et d'un deuxième acompte de 1'000 fr., payable jusqu'au 1er mai 2009, son attention ayant été expressément attirée sur le fait qu'à défaut de paiement ou en cas de paiement tardif, ses conclusions seraient déclarés irrecevables (cf. art. 62 al. 3 LTF) et que, s'agissant des modalités de paiement, il convenait de se référer à l'ordonnance du 11 mars 2009 ainsi qu'à l'art. 48 al. 4 LTF,
que le premier acompte a été payé à temps alors que le deuxième acompte n'a pas été payé dans le délai imparti à cet effet, le deuxième versement ayant été effectué le 5 mai 2009 et le montant crédité au Tribunal fédéral le 7 mai 2009,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
qu'il se justifie de mettre les fais judiciaires à la charge de la recourante (cf. art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 29 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Mots-clés

residence permitadvance on costsinadmissibilitysimplified procedurejudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was admissible despite late payment of the second installment of the court-ordered advance on costs.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the required advance on costs was not paid within the set deadline.

Motifs extraits

The appellant was expressly warned that failure to pay on time would render the submissions inadmissible. The first installment was timely, but the second was paid only after the deadline, so the sanction under the Federal Supreme Court Act applied and the case could be decided in simplified procedure.

Question juridique clé

How the judicial costs should be allocated after inadmissibility.

Solution extraite

Judicial costs were imposed on the appellant in the amount of CHF 500.

Motifs extraits

Because the appeal was inadmissible, the court ordered the appellant to bear the judicial costs under the applicable cost rules.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.