Inadmissibility of appeal against entry ban and legal aid refusal

2C_151/2012Tribunal fédéral / IIe division de droit public10 févr. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that an appeal against an entry-ban matter is excluded under Art. 83(c)(1) LTF, and this exclusion also covers incidental procedural decisions such as legal-aid refusals. Because the underlying dispute itself was not open to the public-law appeal, the subsidiary constitutional appeal was also unavailable. The appeal was therefore manifestly inadmissible under the simplified procedure. The court refused federal legal aid for lack of prospects of success and ordered the appellants to pay CHF 800 in court costs jointly and severally, without party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. c ch. 1 LTF; recevabilité du recours contre une décision en matière d’interdiction d’entrée et contre une décision incidente relative à l’assistance judiciaire; l’exclusion du recours en matière de droit public frappe aussi les décisions incidentes de nature procédurale lorsque le litige principal est lui-même soustrait au recours. Le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). Le recours manifestement irrecevable est traité selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF; l’assistance judiciaire est refusée faute de chances de succès (art. 64 LTF) et les frais sont mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF), sans dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Texte intégral

2C_151/2012
{T 0/2}

Arrêt du 10 février 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

  1. A.X.________,
  2. B.X.________,
    tous deux représentés par Claude Paschoud,
    recourants,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Interdiction d'entrée; assistance judiciaire,

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 janvier 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 10 septembre 2010, l'Office fédéral des migrations a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de B.X.________ alias Y.________, contre laquelle ce dernier et son épouse ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.

2.
Par décision incidente du 20 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral a refusé l'assistance judiciaire.

3.
Le 10 février 2012, les intéressés ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 20 janvier 2012 pour violation de leur droit constitutionnel à l'assistance judiciaire. Ils demandent le bénéfice de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral et devant le Tribunal administratif fédéral.

4.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse (art. 83 let. c ch 1 LTF). Cette restriction vaut également pour les décisions incidentes de nature procédurale, par exemple en matière d'assistance judiciaire ou d'effet suspensif; autrement dit, le recours n'est recevable à l'encontre de telles décisions que si la contestation matérielle peut aussi faire l'objet d'un recours en matière de droit public (cf. arrêt 2C_597/2008 du 24 septembre 2008, consid. 1.1). En l'espèce, le recours en matière de droit public porte au fond sur le refus d'accorder le droit d'entrer en Suisse, il est par conséquent irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est quant à lui irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al.2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 10 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

entry baninadmissibilitylegal aidsubsidiary constitutional appealsimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal in public law matters is admissible against an entry-ban decision and the related procedural legal-aid ruling.

Solution extraite

It is inadmissible because entry-ban matters fall under the statutory exclusion in Art. 83(c)(1) LTF, which also applies to incidental procedural decisions when the main dispute is itself excluded.

Motifs extraits

The substantive dispute concerns the refusal of entry into Switzerland. Since such disputes are excluded from the public-law appeal, ancillary decisions such as legal aid or suspensive effect cannot be challenged either. A subsidiary constitutional appeal is also unavailable against a Federal Administrative Court decision.

Question juridique clé

Whether federal legal aid should be granted for the Supreme Court proceedings.

Solution extraite

Legal aid is denied because the appeal was manifestly without prospects of success.

Motifs extraits

Under the simplified procedure, the court found the appeal clearly inadmissible and therefore lacking any reasonable chance of success.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs and party costs.

Solution extraite

The appellants must bear the court costs jointly and are not entitled to party costs.

Motifs extraits

As the appellants failed, costs are imposed on them jointly; no compensation is awarded.

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