Inadmissibility of appeal against refusal to extend residence permit

2C_137/2012Tribunal fédéral / IIe division de droit public7 févr. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the challenge to the refusal to extend X.________’s residence permit was not open to a public law appeal because he had no enforceable right to the permit. Article 50 LEtr did not apply, since the former spouse held only a residence permit and not a settlement permit, and Article 44 LEtr is discretionary. As no constitutional rights were invoked, the filing also failed as a subsidiary constitutional complaint. The appeal was declared inadmissible in summary procedure, the request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2 LTF, art. 44 et 50 LEtr; recours en matière de droit public contre le refus de prolonger une autorisation de séjour: absence de droit à l'autorisation exclut la voie du recours ordinaire. L'art. 50 LEtr ne s'applique qu'aux situations visées par les art. 42 et 43 LEtr et ne couvre pas le cas de l'art. 44 LEtr, lequel a un caractère potestatif et ne confère pas en soi un droit à l'autorisation. À défaut d'invocation de griefs constitutionnels, le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable; la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF s'applique.

Texte intégral

2C_137/2012
{T 0/2}

Arrêt du 7 février 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat,
recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, case postale 124, 2000 Neuchâtel,
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 4 janvier 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 4 janvier 2012, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de X.________, ressortissant kosovar né en 1983, contre la décision du Département de l'économie du canton de Neuchâtel refusant de prolonger l'autorisation de séjour qu'il avait obtenue à la suite de son mariage le 16 mai 2006 avec une ressortissante kosovare détentrice d'un permis de séjour en Suisse, les époux s'étant séparés le 17 août 2007.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 4 janvier 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et de constater qu'il a droit à une prolongation de son permis de séjour. Il demande l'effet suspensif.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
Le recourant invoque l'art. 50 LEtr. Il perd de vue que son ex-épouse n'était titulaire que d'un permis de séjour et non pas d'un permis d'établissement, de sorte qu'il ne peut rien tirer de l'art. 50 LEtr qui ne vise que les cas réglés par les art. 42 et 43 LEtr, à l'exclusion des cas de l'art. 44 LEtr. Enfin, en raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne lui confère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.

4.
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant n'en invoque aucun.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 7 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

residence permitinadmissibilitysubsidiary constitutional complaintpublic law appealsummary proceduresuspensive effectcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public law appeal is admissible in an immigration case concerning extension of a residence permit

Solution extraite

The public law appeal is inadmissible because the applicant had no claim to the permit under federal or international law.

Motifs extraits

Art. 50 LEtr could not help since the former spouse had only a residence permit, not a settlement permit; Art. 50 LEtr applies only to cases under Arts. 42 and 43 LEtr, not Art. 44 LEtr. Art. 44 LEtr is discretionary and does not itself confer a right.

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint can be considered

Solution extraite

Only the subsidiary constitutional complaint remained open, but no constitutional violation was raised.

Motifs extraits

Because no constitutional rights were invoked, the filing was also manifestly inadmissible as a constitutional complaint.

Question juridique clé

Request for suspensive effect

Solution extraite

The request became moot.

Motifs extraits

Once the appeal was declared inadmissible under the simplified procedure, there was no need to decide interim suspension.

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