Asylum appeal declared inadmissible

2C_1229/2012Tribunal fédéral / IIe division de droit public11 déc. 2012Inadmissible

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Résumé

X., a Moroccan national, challenged before the Federal Supreme Court a Federal Administrative Court judgment that had rejected his asylum and entry request. The Court held that the filing could not be treated as a public law appeal because asylum decisions of the Federal Administrative Court are excluded under Art. 83 let. d ch. 1 LTF, and the extradition exception did not apply. It also could not be treated as a subsidiary constitutional complaint because that remedy is unavailable against a Federal Administrative Court judgment. The filing was therefore manifestly inadmissible and dismissed in simplified procedure, with no court costs.

Regest

Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Art. 113 LTF; inadmissibility of appeals against Federal Administrative Court asylum judgments and delimitation of subsidiary constitutional complaint. A public law appeal is barred against TAF asylum decisions unless the applicant is also the object of an extradition request from the state of origin or of protection. The subsidiary constitutional complaint is, by its own scope, confined to cantonal final decisions and is excluded a contrario against federal administrative judgments. A manifestly inadmissible filing may be dismissed summarily under Art. 108 al. 1 let. a LTF, and court costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

2C_1229/2012
{T 0/2}

Arrêt du 11 décembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office fédéral des migrations, 3003 Berne.

Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 15 novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 15 novembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dirigé par X.________, né en 1962, ressortissant marocain, contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 26 avril 2012 refusant de lui accorder l'asile et l'autorisation d'entrer en Suisse.

2.
Par courrier des 7 et 9 décembre 2012, X.________ se plaint auprès du Tribunal fédéral de l'arrêt rendu le 15 novembre 2012.

3.
3.1 L'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) déclare irrecevable le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger. Il s'ensuit que le courrier du recourant, qui n'est pas visé par une demande d'extradition, ne peut être considéré comme un recours en matière de droit public.

3.2 L'art. 113 LTF prévoit que le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF. Le courrier du recourant s'en prend à un arrêt du Tribunal administratif fédéral. Il ne peut par conséquent pas être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).

4.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le courrier des 7 et 9 décembre 2012 est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
L'écriture des 7 et 9 décembre 2012 est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Rabat, qui en reçoit également un exemplaire, à l'Office fédéral des migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.

Lausanne, le 11 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

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