Inadmissible federal appeal against refusal to reconsider residence permit

2C_1225/2013Tribunal fédéral / IIe division de droit public3 janv. 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a cantonal judgment declaring inadmissible her appeal against the refusal to reconsider the non-renewal of her student residence permit and the associated removal order. The Federal Court held that the filing was manifestly insufficiently reasoned and, in any event, inadmissible under the exclusions for discretionary residence permits and removal decisions. It further found that she lacked standing for a subsidiary constitutional complaint because she had no legal entitlement to the permit. Legal aid was denied and court costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 LTF, Art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF, Art. 115 let. b LTF; inadmissibility of a public-law appeal and of a subsidiary constitutional complaint where the filing does not engage with the reasoning of the cantonal decision and where the dispute concerns a discretionary foreigner’s residence permit and a removal order. The appellant must set out, in a coherent and legally specific manner, which federal rights were violated; mere appellatory criticism is insufficient (consid. 3.1). In the absence of a statutory or treaty-based right to the permit, no public-law appeal lies, and without a legally protected interest no constitutional complaint is available (consid. 3.2-3.3).

Texte intégral

{T 0/2}

2C_1225/2013

Arrêt du 3 janvier 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par SoCH-ACA, Y.________,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Autorisation de séjour; réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 21 novembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

X.________, ressortissante camerounaise née en 2013, s'est vue, par décision rendue par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) en date du 28 janvier 2013, refuser la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études en sa faveur et invitée à quitter la Suisse. Le 6 mai 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable le recours que X.________ avait interjeté contre cette décision, car l'avance de frais n'avait pas été effectuée en temps utile. L'intéressée n'a pas recouru contre cette dernière décision.
Le 12 août 2013, X.________ a sollicité le réexamen de la décision du 28 janvier 2013 auprès du Service cantonal ainsi que l'octroi de l'effet suspensif pour lui permettre de commencer un stage d'une année en relation avec de nouvelles études. Par courrier du 28 août 2013, le Service cantonal a prié l'intéressée de fournir un dépôt de 300 fr., et lui a indiqué qu'aucun effet suspensif n'était rattaché à sa demande extraordinaire, qu'il lui incombait partant de quitter la Suisse dans les délais impartis et qu'elle ne pouvait commencer le stage mentionné dès lors qu'elle ne disposait pas d'une autorisation de séjour. Contre la décision du Service cantonal du 28 août 2013, X.________ a formé recours auprès du Tribunal cantonal, lequel l'a, par arrêt du 21 novembre 2013, déclaré irrecevable et a rejeté la requête d'assistance judiciaire.

2.

X.________, par l'intermédiaire de Y.________ pour la SoCH-ACA, a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours" contre l'arrêt du 21 novembre 2013 en concluant en substance, préliminairement, à la dispense des frais liés à son recours en raison de son "indigence avérée"; principalement, à la confirmation de l'effet suspensif à son recours et à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal; subsidiairement, à l'annulation de la décision de renvoi et à la "réhabilitation" de l'intéressée "dans ses droits, en prolongeant pour le moins la durée de son séjour pour suivre [les] traitements appropriés que nécessite son état présent".

3.

L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, entre autres, sur les recours manifestement irrecevables (let. a), ainsi que sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).

3.1. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent expliquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LEtr [RS 173.110]). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Le mémoire doit en outre présenter une certaine cohérence quant à son argumentation (cf. arrêts 2C_537/2013 du 22 août 2013 consid. 1.3; 4A_709/2011 du 31 mai 2012 consid. 1.2).
La motivation du "recours", rédigé dans un français très approximatif, tient sur une demi-page et contient des arguments non seulement appellatoires, mais qui sont à la limite de l'intelligible, voire basés sur l'ancien droit (aLSEE). A leur lecture, on ne perçoit pas clairement en quoi la recourante estime que l'arrêt attaqué serait contraire au droit, en particulier à la LEtr (RS 173.110). Sans rattacher ces éléments à un quelconque droit prétendument violé, la recourante y souligne en particulier son "comportement irréprochable", "son jeune âge", ou "l'avalanche de correspondances" et procédures, ressenties comme menaçantes, qui la perturberaient dans l'exercice de ses "responsabilités professionnelles" et expliqueraient le non-respect du délai pour payer l'avance de frais dans le cadre de son premier recours cantonal. Alors que l'état de fait de l'arrêt attaqué laissait entendre que la recourante souhaitait demeurer en Suisse dans le cadre de ses études, son recours devant le Tribunal fédéral mentionne en revanche "un suivi médicalisé rapproché" dont l'intéressée devrait faire l'objet sur le plan psychologique en Suisse.
Au vu des éléments qui précèdent, le présent recours est incohérent et non suffisamment motivé, de sorte qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable pour cette raison déjà.

3.2. Quoi qu'il en soit de la motivation insuffisante du présent recours (consid. 3.1 supra), celui-ci doit de toute manière également être déclaré irrecevable en tant que recours en matière de droit public, dès lors qu'il tombe sous le coup des exceptions figurant à l'art. 83 LTF.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF en effet, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit; il est également irrecevable contre les décisions concernant le renvoi d'un étranger (ch. 4). Or, tant les arguments liés au prétendu état médical ou aux difficultés personnelles rencontrées par la recourante, que ceux liés à la poursuite d'études ou d'une profession en Suisse ont trait à des autorisations de séjour à l'octroi desquelles l'étranger ne dispose en principe d'aucun droit (cf., notamment, les clauses potestatives contenues aux art. 18, 27, 29 et 30 LEtr). Il sera précisé que la recourante n'invoque aucune disposition légale, ni d'un traité qui lui permettraient in casu de déroger à ce principe, de manière à obliger les autorités cantonales d'entrer en matière sur sa demande de réexamen. Finalement, en tant que la recourante entend faire annuler la décision de renvoi la concernant, son recours tombe sous la clause d'exclusion de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF.

3.3. Le "recours" doit encore être examiné dans l'optique d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario). La qualité pour former un tel recours suppose cependant l'existence d'un "intérêt juridique" à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; ATF 137 II 305 consid. 2 p. 308). Dans la mesure où elle n'a pas droit à une autorisation de séjour, la recourante ne possède pas la qualité pour recourir. La recourante ne motive pas non plus en quoi le Tribunal cantonal aurait violé ses droits constitutionnels en retenant que sa demande de réexamen était manifestement irrecevable. Pour le surplus, les arguments de nature appellatoire (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104) et les vagues critiques de la recourante sur la manière dont les autorités précédentes auraient traité son cas ne sauraient pas plus lui conférer une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF.

4.

Il suit de ce qui précède que le "recours", qu'il soit considéré en tant que recours en matière de droit public ou en tant que recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
La demande d'effet suspensif est sans objet. La demande d'assistance judiciaire que semble formuler la recourante lorsqu'elle invoque, sans toutefois l'étayer devant la Cour de céans (cf. arrêt 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 5.2), son "indigence avérée" est rejetée, le recours étant, quoi qu'affirme l'intéressée, d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF; cf. ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2; s'agissant de la composition du Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure selon l'art. 108 LTF, cf. le renvoi opéré à l'art. 64 al. 3 LTF). Les frais seront partant mis à la charge de la recourante (art. 65 al. 2 et 3 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 3 janvier 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton

Mots-clés

immigrationresidence permitreconsiderationinadmissibilitylegal standinginsufficient motivationlegal aidcourt costsremoval order

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was sufficiently reasoned under Art. 42 LTF.

Solution extraite

No. The submission was incoherent, largely unintelligible, and did not explain in a legally relevant way why the cantonal judgment violated federal law.

Motifs extraits

The appeal did not engage with the reasoning of the challenged judgment and relied on vague, appellatory, and partly outdated arguments.

Question juridique clé

Whether the matter fell outside the public-law appeal because it concerned a residence permit and removal order under Art. 83 LTF.

Solution extraite

Yes. No statutory or treaty-based entitlement to the permit was shown, and the removal challenge was also excluded.

Motifs extraits

Student or other discretionary residence permits do not generally confer a legal right; the appellant invoked no provision creating such a right.

Question juridique clé

Whether a subsidiary constitutional complaint was available under Art. 115 LTF.

Solution extraite

No. The appellant lacked a legally protected interest because she had no entitlement to the residence permit and did not substantiate any constitutional violation.

Motifs extraits

Without a protected legal position, standing is absent; appellatory criticism cannot create one.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted.

Solution extraite

No. The appeal was manifestly devoid of prospects of success.

Motifs extraits

Because the filing was plainly inadmissible, the condition of non-frivolous prospects was not met.

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