Revocation of settlement permit upheld for serious repeated crimes

2C_1198/2013Tribunal fédéral / IIe division de droit public8 janv. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed a public-law appeal against the Fribourg authorities' revocation of a settlement permit and removal order. The appellant, a Cape Verde national who had lived in Switzerland since childhood, had accumulated multiple and increasingly serious criminal convictions, culminating in a 30-month custodial sentence with partial suspension. The Court held that the statutory threshold for revocation was met and that the cantonal balancing of interests was not disproportionate despite the appellant's long residence and family ties. Challenges to the factual findings were inadmissible because arbitrariness was not shown. Court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 62 let. b et 63 al. 1 let. a LEtr; art. 96 LEtr; révocation de l'autorisation d'établissement pour condamnation pénale: la peine privative de liberté prononcée dépasse le seuil de douze mois ouvrant en principe la révocation; celle-ci n'est toutefois admissible qu'au terme d'une pesée globale des intérêts conforme au principe de proportionnalité. Les liens en Suisse, l'arrivée à un jeune âge et les difficultés de réintégration dans l'État d'origine doivent être mis en balance avec la gravité, la répétition et l'évolution des infractions, ainsi qu'avec l'absence d'intégration socio-professionnelle durable. Le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation cantonale que si celle-ci méconnaît le droit fédéral ou repose sur une constatation arbitraire des faits (consid. 5-6).

Texte intégral

2C_1198/2013

{T 0/2}

Arrêt du 8 janvier 2014

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Kneubühler.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet
Autorisation d'établissement, révocation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 26 novembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Ressortissant du Cap-Vert né en 1991, X.________ est arrivé en Suisse à l'âge de onze ans, en 2002, dans le cadre d'un regroupement familial et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement dès 2004. Ayant interrompu un apprentissage de ferblantier-couvreur en 2009, il n'a plus travaillé depuis lors et a été à la charge de ses parents. Au 15 novembre 2012, il faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour 3'757 fr. 55.

2.

Durant son séjour en Suisse, X.________ a occupé la police à maintes reprises et a été condamné pénalement en mars 2010, à 160 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans et amende de 400 fr. pour tentative de vol, dommages à la propriété et entrave à la circulation publique; en juillet 2010, à 240 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant cinq ans et amende de 300 fr. pour agression, infractions d'importance mineure (obtention frauduleuse d'une prestation), opposition aux actes de l'autorité, contravention à la loi d'application du Code pénal, contravention à la loi sur les établissements publics et insoumission; en juin 2012, à trente mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant cinq ans à l'exécution de la peine pour quinze mois, et amende de 300 fr. pour lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, agression, vol, infractions d'importance mineure (dommages à la propriété), violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contraventions à la LStup, vol d'usage, contraventions à des prescriptions ou mesures de police et contre la tranquillité publique. Du 13 juillet au 14 décembre 2011, l'intéressé a été mis en détention préventive; il purge actuellement sa peine jusqu'au mois de mars 2014.

3.

Le 25 juin 2013 et après avoir entendu X.________, le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a révoqué son autorisation d'établissement et prononcé son renvoi de Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice pénale. Cette décision a été confirmée, le 26 novembre 2013, par la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal).

4.

Le "recours", traité en tant que recours en matière de droit public (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.1 p. 499), interjeté par X.________ contre l'arrêt du 26 novembre 2013, par lequel celui-ci conclut à l'annulation dudit arrêt et de la décision du 25 juin 2013, au maintien de l'autorisation d'établissement en sa faveur, ainsi qu'au renvoi de la cause au Service cantonal pour qu'il examine l'éventualité d'un avertissement à son encontre, est, à supposer qu'il puisse être considéré comme recevable sous l'angle de l'art. 42 LTF, manifestement infondé. Il convient donc de le rejeter sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 109 LTF).

5.

En tant que le recourant oppose sa propre version des faits à ceux établis et appréciés par le Tribunal cantonal, sans en démontrer le caractère arbitraire (cf. ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560), son grief tiré de la constatation inexacte des faits n'est pas admissible (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). La Cour de céans est partant liée par les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), laquelle a du reste tenu compte des arguments du recourant au sujet des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en cas de départ vers le Cap-Vert (arrêt querellé, p. 7).

6.

6.1. Le recourant a fait l'objet, à l'âge adulte, de plusieurs condamnations pénales portant sur des infractions dont la gravité et le nombre sont allés croissant. Ayant débouché sur le prononcé d'une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel et amende, la dernière condamnation en date dépasse la limite de douze mois à partir de laquelle la révocation de l'autorisation d'établissement peut être en principe prononcée en application de l'art. 62 let. b, en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr (sur la durée de la peine: ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 381).

6.2. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie toutefois que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Le Tribunal cantonal y a procédé de manière circonstanciée, en prenant en considération tous les éléments requis (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il a retenu en faveur du recourant, en particulier, le fait que celui-ci était arrivé en Suisse alors qu'il n'était qu'un enfant de onze ans, que ses parents et une partie de sa fratrie y vivaient et qu'un retour vers son pays d'origine, où se trouvait cependant encore une partie de sa famille (à tout le moins sa grand-mère), ne serait pas facile compte tenu des années passées en Suisse durant sa jeunesse et sa vie de jeune adulte. Les précédents juges n'en ont pas moins relativisé ces éléments au vu des multiples activités pénalement répréhensibles dont le recourant s'était rendu responsable à l'âge adulte, au cours de son séjour en Suisse; ils ont en particulier souligné la gravité des faits, de violence gratuite notamment, pour lesquels le recourant avait été condamné à une peine de trente mois de privation de liberté, rappelant que le juge pénal avait à ce titre relevé les mobiles égoïstes qui avaient animé l'intéressé, les conséquences importantes pour ses victimes, l'agressivité "peu commune" et les "lâcheté, violence gratuite, absence d'empathie" caractérisant ses actes d'agression. Ces dernières infractions avaient été commises alors que l'intéressé avait été préalablement condamné à deux reprises à des peines de travail d'intérêt général prononcées avec sursis. Si les déclarations d'intention du recourant quant à sa volonté de changer le cours de sa vie socio-professionnelle étaient à saluer, il était trop tôt pour leur accorder de l'importance, dès lors que le recourant se trouvait encore en détention (cf., pour cette approche conforme à la jurisprudence, par ex. arrêt 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.4.3) et que le service de probation avait préconisé la mise en place d'un "cadre strict et d'une aide appuyée".
Outre ces éléments d'ordre pénal, qui forment le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (cf. arrêt 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3 et les arrêts cités), le Tribunal cantonal a également retenu en défaveur du recourant, célibataire et sans enfant, que ce dernier alors qu'il était en mesure de vivre de manière indépendante de ses parents et ne souffrait d'aucun handicap, avait abandonné sa formation professionnelle et choisi de rester dans une "oisiveté irresponsable". Son entourage familial n'avait en outre pas constitué un cadre suffisamment fort pour l'empêcher de commettre de nouvelles infractions. Enfin, en dépit des difficultés que le recourant rencontrerait en cas de renvoi vers le Cap-Vert, il parlait la langue de ce pays, dans lequel il avait "vécu la majeure partie de sa scolarité", ce qui devrait lui permettre - après un temps d'adaptation, si besoin avec l'appui notamment financier de sa famille - de s'intégrer sur le marché du travail local "sans difficulté excessive" (arrêt attaqué, p. 7).

6.3. Compte tenu des éléments précités, on ne peut manifestement pas reprocher aux juges cantonaux d'avoir procédé à une pesée des intérêts contraire à l'art. 96 LEtr en faisant primer l'intérêt à l'éloignement du recourant de Suisse sur son intérêt personnel à continuer à y résider. Il convient pour le reste de se référer à l'argumentation détaillée figurant dans l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF).

7.

Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais seront mis à la charge du recourant. Ils seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière difficile (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 8 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the revocation of the settlement permit was justified under immigration law after repeated serious criminal convictions.

Solution extraite

Yes. The last conviction exceeded the threshold allowing revocation, and the overall proportionality assessment supported removal.

Motifs extraits

The applicant had several increasingly serious convictions, including a 30-month custodial sentence with partial suspension. This met the statutory revocation threshold, and the cantonal court had properly balanced the interests under proportionality principles.

Question juridique clé

Whether the revocation was disproportionate in light of the applicant's long residence, family ties, and integration difficulties.

Solution extraite

No. The applicant's arrival as a child, family presence in Switzerland, and reintegration difficulties in Cape Verde did not outweigh the public interest in expulsion, given the gravity and recurrence of his offenses.

Motifs extraits

The court emphasized violent and repeated offending, lack of sustained vocational or social integration, and the fact that the applicant was still in custody with probation services recommending strict support.

Question juridique clé

Whether the factual findings of the cantonal court could be challenged before the Federal Supreme Court.

Solution extraite

No. The appellant merely opposed his own version of the facts without showing arbitrariness; the Federal Supreme Court was bound by the findings below.

Motifs extraits

A challenge to factual findings is inadmissible absent substantiated arbitrariness.

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