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2C_1167/2012 ΓÇó Federal appeal inadmissible for insufficient constitutional reasoning
2C_1167/2012Tribunal fédéral / IIe division de droit public27 nov. 2012Inadmissible
X.________ challenged a cantonal decision declaring inadmissible his filing seeking provisional and superprovisional measures against the Commune of Monthey and the State of Valais. The Federal Supreme Court held that, because the case concerned provisional measures, only constitutional rights could be invoked and had to be specifically reasoned. The appellant merely listed statutory and constitutional provisions without demonstrating any concrete violation. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided in simplified procedure without exchange of pleadings. Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.
Art. 98, 106 al. 2 et 117 LTF; recours dirigé contre une décision sur mesures provisionnelles: seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels, laquelle doit être motivée de manière précise et circonstanciée. Une simple énumération de dispositions légales ou constitutionnelles ne satisfait pas aux exigences de motivation qualifiée. Lorsque cette exigence n’est pas respectée, le recours est manifestement irrecevable au sens de l’art. 108 al. 1 let. a et b LTF et peut être écarté en procédure simplifiée, sans échange d’écritures. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 66 al. 1 LTF) et aucun dépens n’est alloué (art. 68 al. 2 LTF).
2C_1167/2012
{T 0/2}
Arrêt du 27 novembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Commune de Monthey, 1870 Monthey 1,
Etat du Valais, agissant par le Conseil d'Etat
Objet
Mesures provisionnelles et superprovisionnelles,
recours contre la décision du Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 novembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision C1 12 222 du 12 novembre 2012, le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre la décision du 18 octobre 2012 de la Juge de district de Monthey déclarant irrecevable l'écriture du 16 octobre 2012 demandant le prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles reformulant la demande du 28 septembre 2011 intitulée "Action en responsabilité causale Art. 429a CC, 134 CC contre l'Etat du Valais et la commune de Monthey".
2.
Par courrier du 23 novembre 2012, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil, pour se plaindre de la décision de la Cour civile II du Tribunal cantonal, notamment de ce que le juge Spahr a siégé, de la violation du droit civil et du droit de la poursuite pour dettes. Il s'agirait d'une question de principe relevant d'une cour à cinq juges selon l'art. 20 LTF.
3.
La IIe Cour de droit public est compétente dans le domaine de la responsabilité étatique (art. 30 let. c ch. 1 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006).
4.
En vertu de l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, comme en l'espèce, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. La violation des droits constitutionnels doit être motivée conformément aux exigences accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), ce que le recourant n'a pas respecté dans son courrier du 23 novembre 2012. En effet, il se borne à énumérer des dispositions légales et constitutionnelles sans exposer concrètement en quoi l'arrêt attaqué leur serait contraire.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Monthey, à l'Etat du Valais et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 27 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey