Inadmissibility of appeal against refusal of provisional admission

2C_1136/2013Tribunal fédéral / IIe division de droit public6 déc. 2013Dismissed

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Résumé

X., represented by Le Centre de Contact Suisses-Immigrés, challenged before the Federal Supreme Court the Federal Administrative Court's judgment confirming the Federal Office of Migration's refusal of provisional admission. The Court held that a public-law appeal is excluded in matters of provisional admission and that a subsidiary constitutional complaint is unavailable against a federal administrative court judgment. The filing was therefore manifestly inadmissible under the simplified procedure. Because the appeal had no prospects of success, legal aid was refused, and court costs of CHF 600 were imposed on the appellant. No costs were awarded to the respondent.

Regest

Art. 83 let. c ch. 3 LTF, Art. 113 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF; admissibility of remedies against refusals of provisional admission. A public-law appeal is excluded against decisions in foreign nationals law concerning provisional admission. The subsidiary constitutional complaint is available only against decisions of cantonal last-instance authorities and not against judgments of the Federal Administrative Court. Where inadmissibility is manifest, the Federal Supreme Court may decide under the simplified procedure of Art. 108 LTF. Legal aid requires a non-frivolous remedy with prospects of success; an obviously inadmissible appeal lacks such prospects and must be refused. Costs follow the outcome under Art. 66 LTF; no party compensation is due where the respondent is not called upon to respond in substance.

Texte intégral

{T 0/2}

2C_1136/2013

Arrêt du 6 décembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Le Centre de Contact Suisses-Immigrés,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations.

Objet
Refus d'admission provisoire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 octobre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 29 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que X.________ avait interjeté contre la décision du 17 août 2012 de l'Office fédéral des migrations refusant d'autoriser son admission provisoire en Suisse.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 29 octobre 2013 par le Tribunal administratif fédéral et de prononcer son admission provisoire. Il demande à être dispensé des frais de procédure.

3.

Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire (art. 83 let. c ch. 3 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire n'est recevable que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 113 LTF) et non pas contre celles du Tribunal administratif fédéral.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 6 décembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

provisional admissioninadmissibilitylegal aidfederal court costsforeign nationalssimplified procedure