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2C_1100/2013 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to challenge cantonal procedural ruling
2C_1100/2013Tribunal fédéral / IIe division de droit public27 nov. 2013Inadmissible
X. appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal ruling that had declared his late appeal inadmissible in a family reunification residence permit matter concerning his son A. The Federal Supreme Court held that only the cantonal inadmissibility ruling could be challenged. Since X. did not properly argue arbitrariness in the application of cantonal procedural deadlines and restitution rules, but merely repeated the merits of the permit request, the appeal was manifestly inadmissible under simplified procedure. Judicial costs of CHF 600 were imposed on him.
Art. 95, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. b LTF; control of cantonal procedural law in public-law appeals. A violation of cantonal law cannot be invoked as such before the Federal Supreme Court except where one of the exhaustively listed grounds of appeal exists; otherwise, it may be reviewed only as a constitutional grievance, in particular arbitrariness under Art. 9 Cst. Such a grievance is subject to strict substantiation requirements: the appellant must specifically explain why the application of cantonal procedural rules, including appeal deadlines and restitution of time limits, is unsustainable. Failure to do so leads to manifest inadmissibility in summary procedure without exchange of written submissions (consid. 3-5).
{T 0/2}
2C_1100/2013
Arrêt du 27 novembre 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
Objet
Autorisation de séjour (regroupement familial),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, le président suppléant, du 23 octobre 2013.
Par arrêt du 23 octobre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours déposé le 19 juin 2013 par X.________ contre la décision du 26 avril 2013 du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant d'octroyer une autorisation de séjour à son fils A.________. Le recours était tardif et les conditions pour la restitution du délai n'étaient pas réunies.
Par courrier intitulé recours, posté le 25 novembre 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Service de la population du 26 avril 2013 et d'octroyer une autorisation de séjour en Suisse à son fils A.________. Il soutient que l'arrêt du Tribunal cantonal et la décision du Service de la population ne tiennent pas compte des faits pertinents et violent l'arrêt 2C_576/2011 du 13 mars 2012 du Tribunal fédéral et celui du Tribunal cantonal du 3 avril 2012 qui avaient annulé la décision du Service de la population du 23 août 2010 déclarant que la demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de son fils A.________ était tardive en raison de son âge.
Le recours ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal cantonal. Il s'ensuit que les conclusions et les griefs du recourant qui concernent autre chose que l'annulation de l'arrêt attaqué, en particulier une éventuelle violation de l'art. 8 CEDH, sont irrecevables.
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
Il appartenait donc au recourant non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst. mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en matière de délai de recours et de restitution des délais, ce qu'il n'a pas fait d'une manière conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il se borne en effet à présenter une nouvelle fois les faits qui devraient selon lui conduire à constater que son fils doit recevoir une autorisation de séjour.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, le président suppléant, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 27 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey