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2C_1072/2013 ΓÇó Inadmissibility of appeal against refusal of residence permit for extreme hardship
2C_1072/2013Tribunal fédéral / IIe division de droit public19 nov. 2013Inadmissible
X. challenged before the Federal Supreme Court the Geneva authorities' refusal to grant him a residence permit for extreme hardship. The Court held that a public law appeal was barred by Art. 83(c)(5) LTF and that the filing could not be treated as a subsidiary constitutional complaint because no constitutionally reasoned grievances were raised. The appeal was therefore manifestly inadmissible in simplified proceedings, the request for suspensive effect became moot, legal aid was refused, and court costs of CHF 600 were imposed on the appellant.
Art. 83 let. c ch. 5 LTF; inadmissibility of the public law appeal against decisions concerning individual cases of extreme hardship under Art. 30 al. 1 let. b LEtr; subsidiary constitutional complaint requires allegations of constitutional rights violations meeting the motivation standard of Art. 106 al. 2 LTF, applicable by Art. 117 LTF. Where the pleading contains no such grievances, the appeal is manifestly inadmissible under Art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Legal aid under Art. 64 LTF is denied if the matter lacks any prospect of success; costs follow defeat under Art. 66 al. 1 LTF.
2C_1072/2013
{T 0/2}
Arrêt du 19 novembre 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 8 octobre 2013.
Par arrêt du 8 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar, avait interjeté contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par le Tribunal administratif de première instance et confirmé la décision du 10 juillet 2012 de l'Office cantonal de la population lui refusant une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.
Par mémoire du 14 novembre 2013, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 8 octobre 2013. Il expose les circonstances qui ont entouré sa venue et son séjour en Suisse. Il se plaint de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il demande l'effet suspensif et implicitement au moins le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent les exceptions aux nombres maximums (art. 83 let. c ch. 5 LTF), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il s'ensuit que le présent recours considéré comme recours en matière de droit public est irrecevable.
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario ) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant ne se plaint toutefois de la violation d'aucun droit constitutionnel. En l'absence de griefs énoncés conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le présent recours considéré comme recours constitutionnel subsidiaire est aussi irrecevable.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 19 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey