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2C_1038/2012 ΓÇó Inadmissible immigration appeal for insufficient reasoning
2C_1038/2012Tribunal fédéral / IIe division de droit public5 nov. 2012Inadmissible
The appellant challenged the cantonal judgment confirming revocation of his residence permit, seeking to obtain a permit to care for his child in Switzerland. The Federal Supreme Court held that his filing did not satisfy the appeal reasoning requirements of Art. 42 LTF and that Art. 43 LTF could not be invoked in foreign nationals matters. The appeal was therefore manifestly inadmissible under Art. 108 LTF, decided in simplified procedure without an exchange of submissions. The appellant was ordered to pay CHF 800 in court costs and received no compensation.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 43 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF: Le mémoire de recours doit contenir des conclusions, une motivation suffisante et l'indication des moyens de preuve; le recourant doit exposer de manière succincte en quoi la décision attaquée viole le droit. En matière de droit des étrangers, l'art. 43 LTF relatif à la possibilité d'assigner un délai pour compléter la motivation dans la procédure d'entraide pénale internationale n'est pas applicable. À défaut de motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans échange d'écritures. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante; aucune indemnité de dépens n'est due (consid. 3-4).
2C_1038/2012
{T 0/2}
Arrêt du 5 novembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 septembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 20 septembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________, ressortissant algérien, né en 1971, contre la décision prononcée le 11 mai 2012 par le Service de la population du canton de Vaud révoquant l'autorisation de séjour qu'il avait obtenue lors de son mariage le 26 novembre 2007 avec une ressortissante espagnole au bénéfice d'une autorisation de séjour CEE/AELE, des mesures protectrices de l'union conjugale ayant été prononcées le 11 janvier 2010 et la garde de l'enfant commun accordée exclusivement à la mère. Il ne remplissait ni les conditions des art. 3 § 1 et 3 § 2 let. b Annexe I ALCP ni celles de l'art. 77 OASA, notamment en raison des condamnations pénales subies et de sa dépendance à l'assistance publique.
2.
Par courrier du 2 octobre 2012, adressé à tort au Tribunal administratif fédéral et transmis le 19 octobre 2012 par ce dernier à l'instance de céans, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de lui octroyer une autorisation de séjour pour s'occuper de son enfant en Suisse.
Le 1er novembre 2012, déférant à une ordonnance de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du 23 octobre 2012, l'intéressé, sous la plume d'un mandataire professionnel, a produit le jugement attaqué et sollicité le droit de compléter son mémoire de recours, sans indiquer de fondement légal à l'appui de cette requête.
3.
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). L'art. 43 LTF permet au Tribunal fédéral d'accorder au recourant un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d'entraide pénale internationale sous certaines conditions. L'art. 43 LTF n'est par conséquent pas applicable en matière de droit des étrangers.
En l'espèce, le courrier rédigé par X.________ à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 20 septembre 2012 et les motifs qu'il retient à l'appui de la révocation de l'autorisation de séjour violeraient le droit fédéral.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 5 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey